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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK7O
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01443 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UK7O
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON
à Me Gilles SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
Mme [W] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
M. [Z] [I]-[Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Société IMMOBILIERE DU [Adresse 7], représentée par Monsieur [Z] [R] [I]-[Y] et Madame [A] [V] [O], ses gérants, intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
DÉFENDEURS
Mme [F] [N], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [R] [L], [K] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Paul COTTIN de la SCP D’AVOCATS COTTIN – SIMEON, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 janvier 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I]-[Y], Madame [W] [V] [O] Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] sont les quatre associés co-gérants à parts égales de la SCI [Adresse 7], propriétaire d’un bâtiment sis [Adresse 7] à [Localité 6].
Ledit immeuble est loué à chacun des associés, par ailleurs professionnels de santé, à usage de maison médicale avec autorisation de sous-louer des surfaces à d’autres professionnels de santé.
Par mise en demeure du 02 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les co-gérants d’avoir à entreprendre les travaux nécessaires pour se mettre « en conformité totale aux règles d’accessibilité en vigueur ».
Par arrêté portant sanction pécuniaire pour défaut de démarche administrative de mise en accessibilité du 26 mars 2024, et devant l’inertie des co-gérants, l’autorité préfectorale a appliqué « les sanctions pécuniaires prévues par les articles L.165-6 du code de la construction et de l’habitation », à savoir l’application d’une amende administrative de 1.500 euros pour l’établissement répondant à l’appellation du cabinet médical les Vignes.
Une nouvelle mise en demeure était émise le 24 février 2025 d’avoir à déposer une « demande d’autorisation de travaux ».
Suivant procès-verbal d’assemblée générale du 27 mai 2025, la résolution unique consistant à décider « la fermeture du centre médical jusqu’à la réalisation des travaux prescrits pour sa mise en conformité » a été rejetée, deux associés ayant voté contre.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 août 2025, Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O] ont assigné Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 janvier 2026.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O], ainsi que la SCI [Adresse 7] demandent à la présente juridiction de :
les recevoir en leur demande et les déclarer bien fondés,recevoir la SCI [Adresse 7], représentée par ses gérants Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O], en son intervention volontaire,donner acte à la SCI [Adresse 7] qu’elle s’associe à la demande,voir nommer tel administrateur provisoire à la SCI [Adresse 7] qu’il plaira au juge des référés de désigner,débouter Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] de leurs demandes reconventionnelles,condamner solidairement Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions et de leurs observations orales, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] demandent à la présente juridiction de :
principalement :juger que les demandeurs devraient mettre en cause la SCI [Adresse 7] dans le cadre de la procédure qu’ils ont initiée,dire qu’ils ne peuvent, sans décision d’assemblée générale, représenter la société dans la présente procédure,juger en conséquence, leur demande irrecevable,subsidiairement :juger que ces derniers agissent uniquement dans leur intérêts personnel pour éviter d’avoir à supporter des frais qui incombent à la société et qui sont rendus obligatoires de par la loi,juger que la demande de désignation d’un administrateur provisoire ne peut prospérer dans la mesure où il n’est pas justifié par les demandeurs de circonstances rendant impossibles le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent,reconventionnellement :juger que les quatre associés de la société sont tenus dans le cadre du fonctionnement de cette société de financer les travaux rendus obligatoires par la loi et exigés par la préfecture,les condamner au versement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien de droit suffisant ».
En outre, conformément à l’article 330 du code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie (…) ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 7] représentée par au moins l’un de ses co-gérants, entend intervenir volontairement à l’instance.
Dès lors que la présente instance a pour objet la désignation d’un administrateur provisoire de cette société, celle-ci bénéficie d’un intérêt légitime à intervenir à la présente instance, ce que l’ensemble des parties semble désormais convenir au jour de l’audience.
La SCI [Adresse 7] est donc recevable en son intervention volontaire.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du code de procédure civile dispose : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] soulèvent une fin de non-recevoir en ce qu’ils considèrent que les parties demanderesses ne disposent pas d’un intérêt à agir au nom de la société sans décision d’une assemblée générale.
En vertu de l’article 17 des statuts versés aux débats de la SCI [Adresse 7], il résulte que « les gérants pourront, s’ils sont plusieurs, et à défaut de décision contraire de l’Assemblée qui les nommera, agir ensemble ou séparément, chacun d’eux représentant alors à lui seul la Gérance ».
Il résulte de cette stipulation statutaire que faute par les parties défenderesses de justifier qu’une décision d’assemblée générale aurait décidé de restreindre les droits de représentation des co-gérants, Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O], en cette qualité, peuvent représenter à eux seuls la société, y compris en justice et sans avoir à justifier d’une décision spécifique.
La fin de non-recevoir sera rejetée et l’action des parties demanderesses sera déclarée recevable.
* Sur la désignation d’un administrateur provisoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il ressort de la jurisprudence que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée pour gérer une société dont le fonctionnement est paralysé par la mésentente existante entre les deux associés (civ. 2e, 03 mai 2006, n°04-11.121) ou encore lorsque est rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (com. 14 octobre 2020, n° 18-20.240).
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] s’opposent à la désignation d’un administrateur provisoire en ce qu’il n’y aurait selon eux pas besoin d’un tel professionnel pour réaliser les travaux de mise en conformité des locaux.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites la situation qui suit.
Depuis près d’une décennie, les associés co-gérants ont été informés de l’obligation légale qui pèse sur eux de rendre accessibles leur bien immobilier à destination de maison médicale recevant du public, qui constitue le patrimoine de la société.
Pour autant et pour diverses raisons, aucun travaux d’accessibilité n’a été entrepris par mettre ce bâtiment aux normes à tel point que, malgré les mises en demeure et les sanctions prises par l’autorité préfectorale, les associés continuent de tergiverser sur la mise en œuvre impérieuse des travaux.
Cette inertie a été exploitée par une nouvelle structure médicale concurrente qui va prochainement s’installer à proximité. Cette situation pourrait créer le risque de voir la patientèle des professionnels de santé se détourner de cette maison médicale, qui encoure par ailleurs un risque non négligeable de fermeture administrative.
En outre, cette persistance à ne pas répondre aux injonctions préfectorales rend le bâtiment non-conforme à certaines normes obligatoires d’accessibilité du public. Cela peut créer, en cas de sinistre, un risque avéré de non-garantie assurantiel en lien avec l’engagement de la responsabilité civile, voire pénale des associés co-gérants.
Malgré l’urgence à agir, les co-associés restent dans une posture d’opposition d’intérêts qui bloque non seulement le fonctionnement de la société, mais qui menace en outre la pérennité de la société.
Il n’est pas inutile de rappeler que selon les statuts, l’objet de la SCI [Adresse 7] consiste notamment à garantir « l’exploitation par bail, location ou autrement de tous les immeubles et droits immobiliers » et de procéder à « toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à l’objet social ». Autrement dit, l’objet social de la société consiste à préserver son patrimoine immobilier, à garantir l’exécution des contrats de bail pour assurer des ressources foncières indispensables au financement des charges et des travaux et plus généralement à prendre les décisions qui permettent d’assurer la pérennité et la prospérité de celle-ci.
L’inertie constante des co-gérants de la société à se mettre en conformité avec la législation, malgré les mises en demeure et les sanctions déjà appliquées résulte directement et certainement de la paralysie créée par la mésentente et de la divergence des associés, incapables de s’entendre sur les décisions stratégiques qui s’imposent.
Le fonctionnement normal de la société est objectivement entravé par ce blocage. Il est bien plus ancien et profond que ce qui n’apparaît à la lumière de l’assemblée générale du 27 mai 2025. Il est le reflet d’une profonde divergence entre deux visions opposées qui s’oppose et qui s’enkyste depuis plusieurs années.
D’une part, certains associés considèrent que la maison médicale n’a plus d’avenir compte tenu de la lourdeur des investissements à mettre en œuvre et de la proximité de la structure médicale moderne qui va indubitablement écraser la concurrence et capter sa patientèle. Ces associés, qui ne croient plus en la pérennité de l’objet social de la société, n’en tirent pour autant pas les conséquences qui devraient s’imposer à eux, à savoir prendre la décision de se dégager de cette société en cédant leurs parts. Cette posture ne les dispense néanmoins pas d’avoir à assumer le financement des travaux d’accessibilité.
D’autre part, certains autres associés estiment au contraire que la pérennité de cette maison médicale n’est pas menacée. A leur yeux, il y a donc lieu de persister à maintenir coûte que coûte l’activité de celle-ci, y compris en engageant les lourds investissements requis par la mise aux normes du bâtiment. Pour autant, ces associés, qui persistent à croire en l’avenir de l’objet social de la société, n’en tirent pour autant pas les conséquences qui devraient s’imposer à eux, à savoir faire réaliser dès que possible les travaux nécessaires qui entraîneraient vraisemblablement la fermeture temporaire de la maison médicale et l’indemnisation corrélative des pertes d’exploitations des professionnels locataires et sous-locataires.
Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O] rapportent la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, à savoir le risque d’une fermeture administrative, et de l’engagement de la responsabilité non couverte des co-gérants en cas de sinistre causé par la non-conformité du bâtiment. Au regard de ces circonstances l’urgence est assurément caractérisée.
Dès lors, la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée pour gérer le fonctionnement de cette société.
Il convient donc de :
ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7],ordonner que l’administrateur provisoire sera chargé d’effectuer tous les actes de gestion et d’administration de la SCI [Adresse 7], y compris tout acte relatif à l’engagement des travaux de mise en conformité immédiate du bâtiment, comme cela sera précisé au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Les entiers dépens de l’instance seront pris en charge par la SCI [Adresse 7].
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire principale de la SCI [Adresse 7], représentée par Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O] ;
ECARTONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [E] et Madame [F] [N] ;
DECLARONS recevable la présente procédure initiée par Monsieur [Z] [I]-[Y] et Madame [W] [V] [O] avec l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 7] ;
DESIGNONS Maître [B] [S] et le cas échéant, tous administrateurs judiciaires de la SCP CBF ASSOCIES,[Adresse 1]e à [Localité 8], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [Adresse 7] avec pour mission, de :
se faire remettre l’ensemble des documents et archives de la SCI [Adresse 7] nécessaires à sa mission,
administrer et représenter la SCI [Adresse 7] dans sa gestion courante en lieu et place des co-gérants, dans le respect de ses statuts et des dispositions légales et réglementaires en vigueur,
rechercher toutes solutions, principalement amiables et subsidiairement statutaires, légales voire prétoriennes, permettant de résoudre la crise actuelle de la SCI,
déterminer si les travaux qui résultent de la déclaration préalable de travaux déposée le 24/05/2025 sous le n° DP 031.389.25.000.29 permettraient de répondre en tous points aux injonctions préfectorales destinées à la mise en accessibilité du bâtiment sis [Adresse 7] à [Localité 6] qui résultent de l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité, et à défaut de déposer une nouvelle déclaration préalable de travaux,
solliciter d’un ou plusieurs maîtres d’œuvres, des devis de marchés privés de construction afin de connaître le coût de ces travaux, le nom des entreprises retenues, la durée du chantier et si l’ampleur de ceux-ci impliquent une fermeture de la structure médicale pendant le chantier qui impacteraient l’activité des locataires et des sous-locataires,
sonder par écrit les associés de la SCI [Adresse 7] afin de recueillir leur avis consultatif sur les coûts et les modalités du marché privé de construction retenu et de mettre en œuvre, le cas échéant, le mécanisme statutaire et légal de cessions de parts, pour ceux des associés qui manifestent leurs intentions de s’en désengager, en tenant compte du fait que chaque associé est tenu à hauteur de ses parts sociales, au paiement des travaux à réaliser,
engager dès que possible les travaux nécessaires pour répondre en tous points aux injonctions préfectorales destinées à la mise en accessibilité du bâtiment sis [Adresse 7] à [Localité 6] qui résultent de l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité, financés par chaque associé à hauteur de ses parts sociales dans la société,
convoquer avant le 15 octobre 2026, sauf accord préalable unanime écrit de l’ensemble des associés pour avancer ou proroger cette date, une assemblée générale dont l’une des délibérations à l’ordre du jour portera sur le vote des associés pour la désignation d’un ou des nouveau(x) gérant(s), et le cas échéant entériner les cessions de parts sociales et approuver la nouvelle répartition des parts qui en résulterait,
autoriser un commissaire de justice à assister à cette assemblée générale pour retranscrire sincèrement la teneur des débats sur un procès-verbal, sauf accord préalable unanime écrit de l’ensemble des associés pour se dispenser de cette précaution,
établir un compte-rendu à la fin de sa mission,
disons que la mission de l’administrateur provisoire durera jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, avec possibilité de prorogation, sauf dans l’hypothèse à ce qu’un ou des nouveau(x) gérant(s) auront été désignés par vote à la majorité statutairement requise dans le cadre d’une assemblée générale, auquel cas la mission de l’administrateur provisoire prendrait fin de manière anticipée sur ordonnance du président du tribunal judiciaire de Toulouse au plus tôt à compter du lendemain de ladite désignation ;
DISONS que les honoraires et la rémunération de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SCI [Adresse 7] ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions, dont celles afférentes aux frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 7] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’ordonnance est exécutoire sur présentation de la minute.
Ainsi jugé et mis à disposition le 03 février 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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