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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 20 févr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00018 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZT5
Code NAC : 78A
ENTRE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS-DE-FRANCE, banque coopérative, régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code monétaire et financier – Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, dont le siège social est situé [Adresse 1] à LILLE (59800), intermédiaire en assurance, immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07008031, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.C.V. CITY DEV 22, société civile de construction vente dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75008), identifiée au SIREN sous le numéro 887 910 248 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS 8ème arrondissement, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, actuellement chez FIDUCIM, société par actions simplifiée sise [Adresse 3] à PARIS (75016).
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Jean-Marc BOCCARA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216, substitués par Maître Amir BEN MAJED, avocat au barreau de l’ESSONNE.
TRESOR PUBLIC agissant par le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], dont les bureaux sont situés au Centre des Finances Publiques de [Localité 2] sis [Adresse 4] à [Localité 3].
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 05 septembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 17 décembre 2025, la partie saisie sollicite l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable, demande à laquelle le créancier poursuivant s’oppose.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R 322-22 ».
En l’espèce, la S.C.C.V. CITY DEV 22 produit, à l’appui de sa demande, un courriel en date du 12 décembre 2025 de la société KAUFMAN & BROAD, dans laquelle cette dernière indique transmettre une offre reprenant ces conditions très rapidement en début de semaine prochaine . Aucune offre de la part de la société KAUFMAN & BROAD n’a été produite par la partie saisie.
Un courrier en date du 11 décembre 2025 émanant de la société VOLTEKKO GROUP est également produit, dans lequel il est fait état d’une proposition de charge foncière d’environ 8 millions d’euros. Il est précisé que la signature d’une promesse de vente pouvant se concrétiser sous conditions suspensives.
Ces écrits constituent donc de simples lettres d’intention, ne faisant naître aucune obligation à la charge de l’acquéreur.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 03 JUIN 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d’établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, après l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 4], le 20 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Gaële FRANÇOIS-HARY
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