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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 24/05110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/05110 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M22E
En date du : 02 avril 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du deux avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 février 2026 devant Benoit BERTERO, Vice-Président Placé statuant en juge unique, assisté de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Signé par Benoit BERTERO, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Madame [P], [I], [E] [L] épouse [C], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [W], [K] [L], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L], né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Grosses délivrées le :
à :
Me Emmanuel BONNEMAIN – 132
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU – 0144
+1 CCC à Me Alicia MARIN
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [L] et Madame [Z], [Y], [X] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1948 sous le régime de communauté de meubles et acquêts.
Trois enfants sont issues de leur union :
Monsieur [U] [L],Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C],Monsieur [W], [K] [L].
Par acte notarié du 1er août 1997, Monsieur [D] [L] et [Z], [Y], [X] [O] ont consenti une donation-partage à leurs enfants auxquels il a été attribué :
la nue-propriété deux biens immobiliers (un maison d’habitation et une parcelle de terrain) qui se trouvent située à [Adresse 4] (Var), [Adresse 5], cadastrée section F, lieudit « [Localité 2] », n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], à Monsieur [U] [L],la nue-propriété d’un bien immobilier (une parcelle de terrain) qui se trouvent située à [Localité 3] (Var), [Adresse 6], [Adresse 7], cadastrée section F, lieudit « [Localité 2] », n°[Cadastre 3], et une soulte à Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C],la nue-propriété d’un bien immobilier (une parcelle de terrain) qui se trouvent située à [Localité 3] (Var), [Adresse 5], cadastrée section F, lieudit « [Adresse 8] », n°[Cadastre 4], et une soulte à Monsieur [W], [K] [L].
Monsieur [D] [L] est décédé le [Date décès 1] 2006.
Par jugement du 12 novembre 2019, le juge des tutelles de [Localité 4] a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], et a désigné Madame [F] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], est décédée le [Date décès 2] 2019, à [Localité 5] (Var), laissant à sa succession ses trois enfants :
Monsieur [U] [L]Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C],Monsieur [W], [K] [L].
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [U] [L] en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L].
La clôture a été fixée le 5 janvier 2026 par ordonnance du 2 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 31 décembre 2025, Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] demandent, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815 et suivants, 840 et suivants du code civil, de:
ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [Z], [Y], [X] [O], veuve [L] ;désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de commettre pour procéder aux opérations de liquidation partage ;condamner Monsieur [U] [L] à rapporter dans l’actif successoral la somme de 215 200 euros au titre de l’avantage indirect dont il a bénéficié par l’occupation gratuite de la maison d’habitation sis à [Adresse 9] (appartement du 1er étage), du 1er août 1997, date de la donation-partage jusqu’au décès de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L] le [Date décès 2] 2019 : 800 euros de valeur locative x 269 mois ;débouter Monsieur [U] [L] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Monsieur [U] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage avec distractiondire que l’exécution provisoire est de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 22 décembre 2025, Monsieur [U] [L] sollicite, au visa de l’article 840 du code civil :
débouter Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] de leur demande visant à le faire condamner à rapporter à la succession de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L] la somme de 215 200 euros au titre de l’occupation gratuite de l’appartement de [Localité 3] ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de feue [Z], [Y], [X] [O], veuve [L] ;désigner tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de liquidation partage ;le rejet de toute autre demande ;condamner Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] au paiement de la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] aux dépens avec distraction.
MOTIVATION
SUR LE PARTAGE JUDICIAIRE
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
En l’espèce, il est constant que, compte tenu des divergences qui existent entre les parties, le partage n’a pu intervenir selon des modalités amiables.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L].
A défaut d’accord des parties sur le choix du notaire à désigner, Maître [Q] [S] sera désignée pour procéder aux dites opérations en application de l’article 1364 du code de procédure civile.
En l’absence de demande des parties, il n’y a pas lieu de désigner un juge commis à la surveillance de ces opérations.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE RAPPORT DES DONATIONS
Aux termes de l’article 843 du code civil « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant ».
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 12 Juin 2024 – n° 22-19.569).
Selon l’article 844 du même code, « Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l’héritier venant à partage que jusqu’à concurrence de la quotité disponible : l’excédent est sujet à réduction ».
En application de l’article 850, « Le rapport ne se fait qu’à la succession du donateur ».
Il résulte des articles 852 et 853 du code civil, que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il en est de même des profits que l’héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect lorsqu’elles ont été faites.
Selon l’article 860 du code civil, « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
(…)
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
En l’espèce, Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] qui demandent de condamner Monsieur [U] [L] à rapporter à ses cohéritiers l’avantage sur l’occupation de l’appartement du 1er étage de la maison d’habitation sis à [Adresse 4] (Var[Adresse 10], du 1er août 1997, au [Date décès 2] 2019 sur une base de 800 euros de valeur locative pendant 269 mois, expliquent que leur frère a bénéficié gratuitement de l’appartement du 1er étage du 1er août 1997, date de la donation-partage, jusqu’au décès de leur mère le [Date décès 2] 2019, tandis que leurs parents s’étaient installés au rez-de-chaussée. Ils précisent que leur frère s’est installé dans l’appartement du premier étage après sa séparation ; que leurs parents l’ont aidé pendant cette période et que pour leur part ils aidaient leur mère dans sa gestion administrative ainsi que pour la prise en charge de ses soins ; qu’elle est volontairement entrée en EPHAD le 26 mars 2018 ; que l’occupation de l’appartement du premier étage n’a pas permis à leur mère de bénéficier de loyers. Ils contestent que leur frère ait rendu des services à leur mère.
Pour faire preuve de leur prétention, ils communiquent, notamment :
la donation-partage du 1er août 1997 ;les testaments olographes de la défunte du 29 août 2017, 8 juillet 2018 et 23 juillet 2018,le jugement d’ouverture de tutelle du 7 octobre 2019 ;divers correspondances ;le procès-verbal de difficulté du 4 octobre 2023 dressé par un notaire.
Monsieur [U] [L] qui s’oppose à cette demande, soutient, tout d’abord, que la preuve de l’intention libérale des parents [H] n’est pas rapportée, puisque de nombreuses attestations et le testament olographe du 29 août 2017 confirment qu’il a bénéficié de l’appartement en cause depuis 1995 ainsi que son implication quotidienne aux côtés de son père et sa mère pendant que son frère et sa sœur vivaient loin du domicile parental. Il précise que ces éléments établissent aussi que Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], a toujours affirmé de son vivant que l’occupation gratuite du logement par son fils aîné constituait la contrepartie du service qu’il rendait régulièrement ainsi que la volonté de cette dernière de ne pas lui faire payer de loyer. Monsieur [U] [L] conteste ensuite tout appauvrissement, puisque le bien en cause n’a jamais été mis en location et a toujours été occupé par la défunte et son époux. Il ajoute que la donation-partage régularisée en 1997 n’a rien changé et que la défunte a toujours la possibilité de récupérer l’intégralité de son bien à tout moment. Il indique aussi que sa présence a, au contraire, limité les frais de sa mère (ravalement de façade de la maison, taxe foncière, assurance habitation, vidange fosse septique, entretient du jardin, acquisition d’une machine à laver, prime d’assurance du véhicule et frais liés à la nue-propriété) et que la seule dette existante est constituée par la somme réclamée par le département (14 696,21 euros).
Sur ce, en application de l’ensemble des dispositions précitées, la jouissance gratuite d’un logement peut constituer un avantage indirect rapportable à la succession dès lors que l’intention libérale est établie.
Il est constant que, depuis acte de donation-partage du 1er août 1997 et la succession de Monsieur [L], Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], est usufruitière du bien immobilier situé à [Adresse 4] (Var), [Adresse 5], comprenant deux appartements et que Monsieur [U] [L] en est nue-propriétaire.
Il n’est pas discuté que l’appartement du 1er étage est occupé depuis au moins le 1er août 1997 par Monsieur [U] [L] et que ce dernier n’a versé aucun loyer en contrepartie de cette occupation.
Il convient donc de rechercher les conditions caractérisant l’existence d’une libéralité rapportable à la succession sont réunies : un appauvrissement du disposant et l’intention de gratifier son héritier.
En droit, il incombe à celui qui prétend à l’existence d’une libéralité de faire la preuve de l’intention libérale. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens.
Or, la lecture des courriers écrits par [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], les 29 août 2017, 8 juillet 2018 et 23 juillet 2018 ne permet pas de rapporter la preuve de l’intention libérale du disposant.
Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] seront donc déboutés de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [L] à rapporter à ses cohéritiers l’avantage sur l’occupation de l’appartement du 1er étage de la maison d’habitation sis à [Adresse 9].
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Les parties seront déboutés de leur demande de distraction, laquelle est incompatible avec l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au vu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition de la décision au greffe,
ORDONNE la liquidation et le partage de la succession de Madame [Z], [Y], [X] [O], veuve [L], décédée le [Date décès 2] 2019, à [Localité 5] (Var) ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Maître [Q] [S] ([Adresse 11]) notaire à [Localité 3] (Var) ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un juge commis à la surveillance des opérations ;
DÉBOUTE Madame [P], [I], [E] [L], épouse [C], et Monsieur [W], [K] [L] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [U] [L] à rapporter à ses cohéritiers l’avantage sur l’occupation de l’appartement du 1er étage de la maison d’habitation sis à [Adresse 4] (Var), [Adresse 12] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
DÉBOUTE les parties de leur demande de distraction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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