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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 8 oct. 2024, n° 24/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 70C
N° RG 24/03204
N° Portalis DBX4-W-B7I-THSL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 08 Octobre 2024
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine
C/
[L] [D]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Octobre 2024
à la SELARL Cabinet JM SERDAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 08 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. TOULOUSE METROPOLE HABITAT, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole Toulousaine, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par sa collaboratrice Maître Marion EVARISTO, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [L] [D]
demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
/7
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1], appartement qui a fait l’objet d’une location qui a pris fin suite au décès du locataire, Monsieur [M].
Une ordonnance sur requête du 1er février 2024 a fait droit aux mesures conservatoires sollicités par le bailleur.
L’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT a ensuite été informé de l’occupation illicite dudit bien le 13 février 2024 et a fait délivrer une sommation interpellative par commissaire de justice le 21 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT assignait en référé devant le juge du contentieux de la protection de TOULOUSE, Madame [L] [D] aux fins de voir constater qu’elle est occupante sans droit ni titre du logement et de solliciter sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce avec le concours de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard,la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,la suppression du bénéfice du sursis prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,la condamnation de cette dernière au paiement :d’une indemnité d’occupation d’un montant de 492,63 € à compter du 13 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux,800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de la sommation interpellative.
A l’audience du 20 septembre 2024, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [L] [D] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile ajoute que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, est sollicitée l’expulsion de la défenderesse fondée sur le fait qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, ce qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il porte atteinte au droit de propriété protégé par la constitution.
Le propriétaire n’a pas à démontrer l’existence d’une gravité exceptionnelle de l’atteinte, sauf à rajouter au texte une condition qu’il ne prévoit pas et le fait qu’une mesure d’expulsion ait pour effet de porter atteinte au respect de la vie privée et familiale ou de placer les occupantes dans une plus grande précarité, caractérisant ainsi une atteinte plus grande au droit au respect du domicile des intéressés que le refus de l’expulsion au droit de propriété, ne peut avoir pour conséquence de priver le trouble de son caractère manifestement illicite.
Le contrôle de proportionnalité imposé au juge n’intervient qu’au stade de l’appréciation des modalités de l’expulsion (octroi de délais de grâce éventuels) et non pas quant au principe de cette mesure.
En l’espèce, l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT produit le contrat de bail du précédant locataire justifiant de la propriété de l’appartement n°281 situé [Adresse 1] et établit donc être propriétaire du logement.
Madame [L] [D], non comparante, ne conteste pas être occupante sans droit ni titre du bien et le reconnaissait devant le commissaire de justice à l’occasion de la sommation interpellative du 21 février 2024.
Le juge des référés apparaît donc parfaitement compétent pour faire cesser ce trouble manifestement illicite dont la preuve est suffisamment rapportée.
L’expulsion de Madame [L] [D] sera donc ordonnée ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur La demande d’astreinte
La demande d’astreinte sera rejetée dans la mesure où les circonstances de l’espèce ne justifient pas son prononcé.
Sur la force publique
En tout état de cause, il y a lieu d’accueillir la demande de recours à la force publique en tant que de besoin, dès lors que le bailleur n’y aura recours qu’en l’absence d’un départ volontaire de Madame [L] [D].
Sur le délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement […]
Le délai […] ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
L’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’ancien locataire est décédé le [Date décès 3] 2023 et qu’une ordonnance du 1er février 2024 a autorisé le bailleur à pratiquer des mesures conservatoires afin de récupérer l’appartement litigieux et dresser un inventaire du mobilier.
Or, il résulte du procès-verbal de délit dressé le 7 mars 2024 par un garde assermenté de TOULOUSE METROPOLE HABITAT que ce dernier s’est déplacé le 13 février 2024, a constaté que l’appartement était « squatté », que la porte de sûreté avait été arrachée et qu’une porte palière avec une nouvelle serrure avait été positionnée et a noté que Madame [L] [D] dont l’identité a été relevée comme occupante des lieux lui avait déclaré avoir « donné la somme de 2000 euros à une personne afin qu’il lui ouvre un logement ».
Il résulte en outre du procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 21 février 2024, que ce dernier a relevé l’identité des occupants comme étant Madame [L] [D] et que cette dernière lui a déclaré occuper les lieux sans titre et qu’elle était entrée dans lieux en payant 2000 €.
Il apparaît donc que Madame [L] [D] a pris possession du local sans y être autorisée par le propriétaire en faisant forçer la porte par un tiers contre rémunération et a changé la serrure, ce qui constitue une voie de fait.
Enfin, Madame [L] [D] ne comparaissant pas, elle n’apporte par définition aucun moyen propre à contester ces éléments de faits.
Par conséquent, les voies de fait étant caractérisées en l’espèce, les conditions légales sont réunies pour que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne soit pas applicable au présent litige.
Sur le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, “il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante […].
Par dérogation […], ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”.
Cependant, l’existence d’une voie de fait ne saurait résulter de la simple occupation sans droit ni titre des locaux, de sorte qu’elle suppose la démonstration d’actes matériels positifs imputables à l’occupant, tels que des actes de violences ou d’effraction.
Dans la mesure où des voies de fait ont été caractérisées comme il a été vu précédemment, il y a lieu d’exclure le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [L] [D] étant occupante sans droit ni titre, elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le louer, étant précisé que l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT justifie du montant du précédent loyer par la production du précédent contrat de bail conclu le 1er mars 1996 qui mentionne un loyer de 1356,06 francs, de l’avenant du 16 décembre 1996, de l’avenant du 17 mai 2013 et de l’avenant du 25 octobre 2006 et produit en outre un justificatif à jour du montant du loyer à hauteur de 492,63 € charges comprises.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera donc fixée à la somme de 492,63 € à compter du 13 février 2024.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [D] partie perdante au procès, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT, Madame [L] [D] sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Madame [L] [D] occupe sans droit ni titre les locaux situés [Adresse 1], propriété de l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT ;
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ;
A défaut de libération volontaire, ORDONNONS l’expulsion de Madame [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la Force Publique ;
DEBOUTONS l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT de sa demande d’astreinte ;
ORDONNONS la suppression des délais de l’article L 412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] à payer à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle de 492,63 € par mois à compter du 13 février 2024 jusqu’à libération effective des lieux occupés ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] à verser à l’EPIC TOULOUSE METROPOLE HABITAT une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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