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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 avr. 2025, n° 25/01605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 avril 2025 à Heures
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 avril 2025 par la PREFECTURE DE SAVOIE ;
Vu la requête de [W] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/04/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28 avril 2025 à 14h56 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1607 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Avril 2025 reçue et enregistrée le 29 Avril 2025 à 15h03 tendant à la prolongation de la rétention de [W] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[W] [F]
né le 01 Novembre 1986 à [Localité 5]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [B], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 2],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Me Dan Iririra NGANGA, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[W] [F] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [W] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW et RG 25/1607, sous le numéro RG unique N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [W] [F] le 08 juillet 2024 ;
Attendu que par décision en date du 27 avril 2025 notifiée le 27 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [W] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 avril 2025;
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025 , reçue le 29 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/04/2025, reçue le 28/04/2025, [W] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
— l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté,
— une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
— une erreur manifeste d’appréciation, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention;
Attendu qu’à l’audience, l’intéressé se désiste du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté ;
Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté contesté,
Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il n‘a pas eu accès à son téléphone où se trouvait la copie de son titre de séjour, que le préfet n’a pas pris en compte qu’il souhaite quitter la France ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d’énoncer les motifs positifs qui l’ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l’intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l’étranger ;
Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
— le cadre légal de son intervention,
— l’ OQTF sans délai du 07 juillet 2024 avec une interdiction de retour pendant 24 mois,
— les déclarations contradictoires sur sa situation personnelle,
— l’absence de documents d‘identité et de voyage en cours de validité,
— l’absence de droit au séjour en Italie où il dit vouloir se rendre,
— la détention d’un titre de séjour en Espagne,
— ses nombreuses signalisations par les services de police, et sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Paris à une interdiction de séjour sur Paris ( 21-104-205), le tout constituant un comportement de nature à caractériser une menace pour l’ordre public,
— l’absence de tout état de vulnérabilité,
— l’absence de garanties de représentation, un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d‘éloignement ;
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière complète les motifs qui l’ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative et du risque de non exécution de la mesure d’éloignement ;
que par suite le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, une absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention;
Attendu que l’intéressé fait valoir les mêmes arguments, qu’il veut retourner en Espagne où il est en situation régulière, qu’il est prêt à organiser son retour ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d’une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;
Attendu que l’intéressé a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Paris le 21 avril 2025 à notamment une interdiction à Paris pour une durée de 6 mois ;
que cette condamnation, dont il convient de constater le caractère récent, caractérise à elle seule un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
que dès lors, sur le critère de la menace portée à l’ordre public, le préfet a pu à bon droit décider du placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu de plus, que l’intéressé ne justifie, ni n’allègue d ‘ailleurs, d’aucun domicile fixe sur le territoire national ;
que s’il précise dans sa requête vouloir se rendre en Espagne, il faisait des déclarations différentes devant les services de police, disant vouloir se rendre en Italie, où il convient de rappeler qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour ;
qu’il déclare par ailleurs « faire des passages en France un peu de temps en temps mais qu’il n’y vit pas régulièrement » ;
qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
qu’au regard de ces éléments, il présente un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
qu’ainsi, le préfet a pu également justement décider du placement en rétention administrative de l’intéressé au regard de l’existence d’un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public et d’un risque majeur de non exécution spontanée de la mesure d’éloignement ;
que les moyens ne sont dès lors pas fondés et doivent être écartés ;
Attendu au final, qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, au regard de son comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, d’une absence de toute garantie de représentation, et en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée pour [W] [F] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Avril 2025, reçue le 29 Avril 2025 à 15h03, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de l’intéressé se désiste du moyen tiré d’une absence de l’OQTF du 07 juillet 2024 à la procédure ;
Attendu en outre que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé fait valoir l’irrégularité de la procédure pénale au motif de ce que le procès-verbal visé par les dispositions de l’article L 813-13 du CESEDA ne précise pas le cadre juridique du contrôle, ni ses circonstances ;
Attendu en l’espèce que le procès-verbal de retenue du 26 avril 2025 à 23h00, signé sur chaque page par l’intéressé, fait expressément mention du cadre juridique de l’interpellation de ce dernier intervenue au cours “d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L 812-1 et L 812-2 du CESEDA, alors que l’intéressé s’est dit de nationalité marocaine et qu’il a été contrôlé à [Localité 3] ce jour à 22h 30 au [Adresse 1] à [Localité 4] “ ;
que les mentions portées répondent aux exigences des dispositions ci-dessus mentionnées ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en l’absence de toute garantie de représentation, en l’attente de la réponse des autorités consulaires marocaines et espagnoles ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW et 25/1607, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01605 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WAW ;
DECLARONS recevable la requête de [W] [F] et la rejetons ;
En conséquence,
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [W] [F] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [W] [F] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [W] [F] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [W] [F] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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