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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 juin 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01064 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P4J
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, en présence de Valentine MIOSSEC, auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2025 à 15h36, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [W], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Adrien MAWAS,
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [P] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [C] né le 05 Juillet 1992 à [Localité 11] de nationalité Marocaine
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 03 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille, pour vol, escroquerie, récidive et maintien irrégulier sur le territoire franaçais, après assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025 à 10h32,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ ET L’IRRECEVABILITE :
L’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’avis à magistrat qui a été fait trop tôt, le placement du 07 juin, hors l’avis à magistrat est antérieur au placement, du 06 juin. L’avis et le controle magistrat n’a pas lieux. On ne voit pas comment cela pourra être fait, la loi est violée.
Sur le laisser-passer, on peut comprendre la logique de vouloir obtenir un laisser-passer, la demande de LPC est faite.
La décision de placement se fonde sur l’OP, il a y cette condamnation d’avril 2025, il est fait état d’autres condamnation dans la requête alors qu’elles n’apparaisent pas au dossier. La seule condamnation versée n’est pas suffisante pour avoir un examen utile de la requete.
Le représentant du Préfet :il a état avisé le 06 et le 07 à 11h16, par nous et la PAF.
En tout état de cause il a pu exercé son controle à tout momnt.
La loi nous permet de placer en retenu une perosnne par manque de garanties de représentation, risque de soustraction établie, pas d’adresse pérenne.
Concernant les jugements, nous navons pas l’obligation de tous les fournir. Je vous demanderais de ne pas faire droit à ses conclusions de nullités.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : il s’est soustrait à une précédente mesure, et n’a pas respecté son assignation à résidence. Je vous demande de prolonger la rétention de Monsieur.
Observations de l’avocat : sa soeur est décédée il y a 4 jours en Espagne, il souhaite rapatrier son corps au Maroc. Une porécédente assignation à résidence, n’a pas été violée mais édictée en raison de l’impossibilité de mener à bien l’éloignment.
La personne étrangère présentée déclare : je suis resté 3 mois au CRAde [Localité 10], ma compagne habitait à [Localité 12] quand elle a su que j’étais retenu elle est venue à [Localité 9], ma compagne est enceinte, elle va accouché bientot, je veuxrepartir, récupérer ma compagne, le corps de ma soeur et retourner au Maroc. Personne ne va me reconnaitre, vous me maintenez au CRA, tout le monde me connait ici, j veux juste partor, vous allez me maintenir 3 mois sans réultats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES IRREGULARITES SOULEVEES :
Le conseil du retenu exipe de la nullité de l’arrêté de placement au motif d’une notification au procureur de la République du placement en rétention de Monsieur [C] antérieur à son placement le 07 juin 2025 à 10h32 (le parquet a été informé le 06 juin 2025) ;
Hors il résulte de l’examen des pièces versées au débat que le ministère public a été informé de l’effectivité duplacement en rétention de Monsieur [C] le 07 juin 2025 à 11h10 de sorte que le moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que Monsieur [C] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 03 avril 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour une durée de 2 ans pour des faits de vol en récidive, d’escroquerie en récidive et de maintien irrégulier sur le terroitre français ;
Attendu qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation sur le territoire français ;
Attendu qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement au mois de juin 2022 et décembre 2024,
Attendu que les autoroités consulaires marocaines ont été régulièrement saisies d’une demande de laisser-passer consulaires le 06 juin 2025,
Qu’en l’état il convient de faire droit à la requête du Préfet des Bouches du Rhône.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 06 juillet 2025;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 10 Juin 2025 À 12 h 50
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 10 juin 2025
L’intéressé
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