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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 18 déc. 2025, n° 25/02380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
============
JUGEMENT du 18 Décembre 2025
__________________________________________
DEMANDERESSE :
Association ONLE -FAC HABITAT
Tertia II 5 Rue Charles Duchesne
BP 60
13792 AIX EN PROVENCE CEDEX
représentée par Maître Hervé BOULANGER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] [F]
Appartement 5 RDC Résidence Orrion
27 Boulevard Henri Orrion
44000 NANTES
non comparant D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 novembre 2025
date des débats : 06 novembre 2025
délibéré au : 18 décembre 2025
RG N° N° RG 25/02380 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N5GP
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Hervé BOULANGER
CCC à Monsieur [X] [P] [F] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2022, l’Association ONLE-FAC HABITAT (anciennement FAC HABITAT) a conclu avec Monsieur [X] [P] [F] un contrat de sous-location portant sur un logement étudiant situé 27 boulevard Henri Orion – Appartement 5 – 44000 NANTES, moyennant un loyer de 267,73 euros mensuels hors charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 3268,25 euros au titre des arriérés de loyers et accessoires exigibles a été signifié à Monsieur [X] [P] [F].
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, l’Association ONLE-FAC HABITAT a fait assigner Monsieur [X] [P] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, et la somme de 1637,25 euros au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, et ce, avec intérêt au taux légal sur la somme de 1562,36 euros à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 novembre 2025.
A cette audience, l’Association ONLE-FAC HABITAT, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion, Monsieur [X] [P] [F] ayant quitté les lieux. Elle a en revanche maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 2112,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre 668,55 euros de réparations locatives.
Monsieur [X] [P] [F], régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé de la décision aura lieu le 18 décembre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater le désistement de l’association ONLE-FAC HABITAT s’agissant de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Sur la dette de loyers :
Conformément aux dispositions des articles 1728 et 1134 du code civil, auxquelles le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de sous-location du 15 novembre 2022.
L’Association ONLE-FAC HABITAT produit un décompte des loyers, charges et cotisations annuelles, mentionnant un solde de 1802,72 euros après déduction des frais de procédure (309,73 euros), pris en compte, le cas échéant, au titre des dépens.
Monsieur [X] [P] [F] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité et ou faire état d’autre règlement qui n’aurait pas été pris en considération.
Par conséquent, Monsieur [X] [P] [F] sera condamné au paiement de la somme de 1802,72 euros à l’Association ONLE-FAC HABITAT, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
— Sur les dégradations et les réparations locatives :
En vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge est tenu, en toutes circonstances, de faire respecter le principe de la contradiction.
A l’audience, l’Association ONLE-FAC HABITAT formule une demande de condamnation à hauteur de 668,55 euros au titre des réparations locatives, non visée dans l’assignation adressée à Monsieur [X] [P] [F], en violation des dispositions susvisées.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
— Sur les autres demandes :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [P] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [X] [P] [F] à verser la somme de 200 euros à l’Association ONLE-FAC HABITAT au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’Association ONLE-FAC HABITAT s’agissant de ses demandes d’indemnité d’occupation et d’expulsion ;
DECLARE irrecevable la demande formulée par l’Association ONLE-FAC HABITAT au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [F] à verser à l’Association ONLE-FAC HABITAT la somme de 1802,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [F] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE Monsieur [X] [P] [F] à verser à l’Association ONLE-FAC HABITAT la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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