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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 10, 25 juin 2024, n° 23/08419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/8 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08419 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYW
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 10
CD
JUGEMENT DU 25 juin 2024
N° RG 23/08419 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XOYW
DEMANDEURS :
Madame [N] [D] épouse [U]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 9]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (SYRIE)
représentée par Me Caroline THERY, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [G] [U]
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (SYRIE)
représenté par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000257 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Juge aux affaires familiales : Eleonore LEBAIL-VOISIN,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 22 mars 2024
DÉBATS : à l’audience de dépôt du 13 mai 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024, ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 18 septembre 2023,
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 25 août 2023,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, aux demandes relatives aux obligations alimentaires et en responsabilité parentale,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [G] [U], né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12] (SYRIE)
et de
Madame [N] [D], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (SYRIE),
mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 12] (SYRIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux et de l’enfant :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 25 août 2023 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X] [R] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 12] (SYRIE), fixée à la charge de Monsieur [G] [U] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil,
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 25 juin 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX E. LEBAIL-VOISIN
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