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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 5 déc. 2025, n° 25/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01287 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JHEV
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 05 Décembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Marianne LE HELLOCO – 26
M. [H] [X]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES – RCS BREST 338 138 795, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1992 à (ALGERIE), demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 23 Septembre 2025
Date des débats : 23 Septembre 2025
Date de la mise à disposition : 05 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, acceptée le même jour, la SA FINANCO a consenti à M.[H] [X] un prêt d’un montant de 25.770,76 euros destiné à financer un véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 9] portant le numéro de série WVGZZZ5NZLW877471, au TNC de 6,28 % l’an et au TEG de 7,35 % l’an, remboursable en 72 mensualités de 518,87 euros, assurance comprise.
M.[H] [X] a cessé de faire face à ses engagements.
La déchéance du terme a été prononcée le 24 octobre 2024.
Le 30 juillet 2024, la SA FINANCO a changé de dénomination sociale au profit de ARKEA FINANCEMENT & SERVICES.
Par acte du 17 mars 2025, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a fait assigner M.[H] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], aux fins de le voir condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 30.202,59 euros actualisée au 4 février 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,28 % à compter du 31 janvier 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus.
Elle a également demandé que soit ordonnée la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et de dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance.
Subsidiairement, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a demandé de :
— constater que M.[H] [X] a manqué à l’ensemble de ses obligations contractuelles,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties le 5 mars 2024 sur le fondement des articles 1228 et 1229 du code civil,
— de condamner M.[H] [X] au paiement de la somme de 30.202,59 euros actualisée au 4 février 2025 assortie des intérêts au taux contractuel de 6,28 % à compter du 31 janvier 2025, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus,
— d’ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de dire et juger que le prix de vente viendra en déduction de la créance.
A titre infiniment subsidiaire , si le tribunal venait à juger que la déchéance du terme est irrégulière et également qu’elle n’est pas fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt litigieux, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a demandé de :
— constater que M.[H] [X] n’a effectué aucun paiement depuis mai 2024 jusqu’à ce jour,
— de le condamner au paiement de la somme de 5707,57 euros correspondant à la somme des échéances échues impayées du 4 mai 2024 à ce jour (518,87 euros x 11) assortie des intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— de le condamner au paiement de la somme des échéances échues impayées à compter du 4 avril 2025 jusqu’à la date du jugement à intervenir, assortie des intérêts au taux contractuel à compter dudit jugement,
— de dire et juger que, sauf à ce que le terme soit échu depuis lors, le contrat litigieux reprendra tous ses effets à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a sollicité la condamnation de M.[H] [X] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[H] [X], assigné à l’étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits.
Il convient de se référer à l’assignation du 17 mars 2025 pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Il est de jurisprudence établie que, même si dans le contrat de prêt, la défaillance de l’emprunteur non-commerçant a été prévue comme mettant fin au terme, il est nécessaire de délivrer une mise en demeure au débiteur, en lui précisant le délai dans lequel il peut agir pour s’y opposer.
En l’espèce, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES produit une mise en demeure en date du 24 octobre 2024 de payer la somme de 30.006,93 euros envoyée à M.[H] [X], ayant pour objet « la déchéance du terme ».
Elle n’a donc pas pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû, majoré des intérêts échus non payés, le taux des intérêts de retard et la possibilité pour le prêteur de demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il en est déduit que la déchéance du terme n’est pas acquise et que c’est la délivrance postérieure de l’assignation qui vaut mise en demeure.
Sur la résolution du contrat
Le remboursement du prêt constitue l’obligation essentielle de l’emprunteur.
Bien que le prêteur n’ait pas satisfait à son obligation de mise en demeure au moment de la première échéance impayée, il demeure que depuis l’assignation du 17 mars 2025 qui suffit à mettre le débiteur en demeure, aucune échéance n’a été réglée.
Le manquement de l’emprunteur à ses obligations contractuelles est donc grave et justifie la résolution du contrat à compter du présent jugement.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
L’article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L.312-38 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’ article L.312-39 du Code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’articles 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a produit toutes les pièces justificatives de sa créance.
Selon décompte en date du 4 février 2025, le débiteur sera condamné à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 3163,08 euros au titre des échéances impayées à compter du 4 mai 2024, celle de 24.624,81 euros au titre du capital restant dû et celle de 195,66 euros au titre des intérêts contentieux arrêtés au 31 janvier 2025, soit une somme totale de 27.983,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’ indemnité conventionnelle, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
Il convient, en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 2219,04 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
Aux terme de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat du 5 mars 2024 prévoit que si « une clause de réserve de propriété a été demandée par le prêteur en cas de déchéance du terme », ce qui est le cas en l’espèce, « l’emprunteur doit restituer le bien financé au prêteur à la première sommation qui lui est faite. Dans cette hypothèse, le bien financé sera vendu et le prix de vente s’imputera sur les sommes dues. »
La résiliation du contrat ayant été prononcée par le présent jugement, le véhicule doit être restitué dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule, objet du litige.
Conformément au contrat, le prix de vente du véhicule viendra en déduction de la créance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inequitable de laisser à la charge de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
M.[H] [X], succombant, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu entre la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES et M.[H] [X] le 5 mars 2024 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M.[H] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 27.983,55 euros au titre des sommes impayées du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M.[H] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 2219,04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la restituion du véhicule de marque Volkswagen, modèle Tiguan, immatriculé [Immatriculation 9] portant le numéro de série WVGZZZ5NZLW877471 dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le prix de vente viendra en déduction de la créance ;
CONDAMNE M.[H] [X] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M.[H] [X] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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