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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 21 févr. 2024, n° 23/03884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/03884 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XNGP
Minute : 24/00582
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [P] [K]
né le [Date naissance 3] 1963 à (CONGO-LEOPOLDVILLE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Cyrianne ADJEVI, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire :
Et
Madame [V] [B] [L]
née le [Date naissance 2] 1964 à (CONGO- LEOPOLDVILLE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 179
DÉBATS
A l’audience non publique du 10 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [G] [P] [K], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 11] (Congo-Léopoldville)
Et de
Madame [V] [Z] [L], née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (Congo-Léopoldville),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 10] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Attribue à Madame [V] [Z] [L] le droit au bail du logement situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (93),
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 09 mars 2023,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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