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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 14 août 2025, n° 25/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00503 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4YN Minute n° 25/329
Ordonnance du 14 août 2025
Nous,madame Aline CALANDRI, Vice-présidente, magistrate en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 14 Août 2025 de Madame Bénédicte BOUROULIOU, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du
CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [P] [A]
né le 24 Avril 1956 à , demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de curatelle renforcéee par décision du 16 Septembre 2021 confiée à Monsieur [G] [X] , régulièrement avisé, comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 5 Août 2025
comparant, assisté de Me Julien LEWDEN désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 11 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 5 Août 2025 par le Docteur [C] [J] selon la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 5 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [P] [A] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient en date du 5 Août 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] [D] le 6 Août 2025 à 13 h 18,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [I] [V] le 6 Août 2025 à 17 h 02 ,
Vu la décision administrative rendue le 7 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [P] [A] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 8 Août 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [B] en date du 11 Août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 6] du 13 Août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [P] [A], régulièrement avisé de l’audience, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse à [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique
M. [G], curateur, régulièrement avisé présent
Me Julien LEWDEN, avocat assistant M. [P] [A], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Août 2025 à 16h
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier ;
Maitre [N] soulève l’irrégularité de la procédure et demande la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
1) l’ examen somatique a été realisé par un médecin interne, sans la mention sous la responsabilté du médecin praticien.
Attendu qu’il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”;
Attendu que [P] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 aout 2025 à 22h30 ;
Que parmi les pièces communiquées au magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, figure une attestation d’examen somatique établie le 05/08/2025 et signée par [O] [W] , interne ;
Que pour information, la circulaire n°2011-345 du 11 août 2011 prévoit en son 1.2 que :
“… Par ailleurs, un examen somatique est également réalisé par tout médecin dans les vingt-quatre heures suivant l’admission du patient, afin d’exclure une origine somatique d’un trouble d’allure psychiatrique. Conformément à l’article R6153-3, un interne peut réaliser cet examen somatique, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève. Cet examen médical ne donne pas lieu à l’établissement d’un certificat médical.” ;
Que l’alinéa 1 de l’article R6153-3 du code de la santé publique dispose en outre que :
“L’interne en médecine exerce des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité du praticien dont il relève.” ;
Que par suite, il ne peut être considéré que la seule qualité d’interne est de nature à entacher d’irrégularité l’examen somatique effectué et corrélativement la procédure ;
Que ce moyen ne saurait dans ces conditions prospérer
2) [P] [A] ayant été admis selon la procédure de péril imminent, une recherche de tiers aurait dû être effectuée et un avis à famille réalisé dans les 24 heures de l’admission en soins psychiatriques sans consentement ;
le Centre hospitalier de la Chartreuse a indiqué en cours de délibéré, que si le service avait bien connaissance de l’existance du frère de [P] [A], le service a estimé qu’il était inopportun de le contacter à 22h30, de lui demander de transmettre une demande d’admission voire de se déplacer si celui-ci n’avait pas les outils de communication nécessaires. Il précise en outre que l’intéressé habitant à [Localité 7], il lui paraissait difficile de le contraindre à faire le déplacement.
Que Maître [N] , informé de cette réponse y a répliqué par courriel envoyé à 16h19, le délibéré étant fixé à 16h ;
Attendu que le II- 2° de l’article L3212-1 du code de la santé publique dispose que :
“Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présente II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci” ;
Attendu que [P] [A] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 05/08/205 à 22h30 selon la procédure de péril imminent ;
Que cette décision administrative d’admission ne précise sous la mention Préciser les démarches effectuées et les personnes contactées afin de trouver un tiers ” ; curateur non joignable, pas d’autres tiers disponible.
Que le certificat médical unique d’admission indique dans une mention dactolygraphiée type que “… L.3212-1 II 2 du code de la santé publique puisqu’il existe un péril imminent pour la santé de [P] [A] et qu’aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées.” ;
Que l’établissement de soins ne justifie pas des diligences accomplies pour prévenir le curateur si ce n’est la mention d’un courrier envoyé à la la famille de la personne qui fait l’objet de soins alors que l’établissement avait connaissance de l’existence de son frère, avec qui il entretient des relations régulières et qu’il est venu le voir à l’hopital lors de précédentes hospitalisations ; qu’en outre les certificats médicaux soulignent à plusieurs reprises “patient bien connu de l’etablissement.”
Qu’il convient de rappeler que la procédure d’admission pour péril imminent fait peser sur le directeur de l’établissement de soins une double obligation d’information, à la fois à l’égard de la famille du patient et le cas échéant, de la personne en charge de sa mesure de protection et qu’elle a pour objet de mettre les personnes à qui elle est délivrée en mesure d’actionner, le cas échéant, le droit qui leur est reconnu par l’article L3211-12 du code de la santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée ;
Que l’absence d’information de la famille de [P] [A] a nécessairement porté atteinte à ses droits,
Attendu que la procédure visant [P] [A] apparaît irrégulière compte tenu de ce dernier moyen soulevé ;
Qu’en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, il convient de constater l’irrégularité de la procédure diligentée à l’égard de [P] [A] et compte tenu de ce qui précède, d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ;
2/ Sur le différé de la mesure de mainlevée
Attendu que l’article L3211-12 III du code de la santé publique prévoit que le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de l’hospitalisation complète qui peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider qu’elle prendra effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L3211-2-1 ;
Qu’il ressort des pièces médicales que [P] [A] souffre d’une pathologie schizophrenique dysthymique chronique ancienne ; que son admission est liée à une décompensation de ses troubles dans le cadre d’une rupture thérapeutique ;
Que dans ce contexte, il apparaît opportun de différer la mainlevée de l’hospitalisation complète de 24 heures dans l’hypothèse où le médecin en charge du suivi de [P] [A] souhaiterait la mise en place d’un programme de soins psychiatriques ;
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 6], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de [P] [A] ;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 6], le 14 aout 2025 à 16h00
Le greffier Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 14 Août 2025
– Avis au curateur le 14 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 14 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 14 Août 2025
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