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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 nov. 2025, n° 25/06020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de L' ASSOCIATION, Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/06020 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HTA
Minute :
Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS
Représentant : Maître Philippe BIARD de L’ASSOCIATION D’AVOCATS BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R146
C/
Monsieur [Y] [B]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Philippe BIARD
Copie délivrée à :
Monsieur [Y] [B]
Le 14 novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 novembre 2025;
par Madame Déborah FORST, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société CREDIT ET SERVICES FINANCIERS, exerçant sous l’enseigne CRESERFI, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BIARD de l’ASSOCIATION D’AVOCATS BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, substitué par Me Inès BELKHEIRI, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 septembre 2023, la société Crédit et Services Financiers (Créserfi) a consenti à M. [Y] [B] un crédit d’un montant de 28 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2024, la société Créserfi a mis en demeure M. [Y] [B] de régler des échéances échues impayées de retard et des indemnités pour la somme de 1752,42 euros.
Une seconde mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’emprunteur le 13 février 2024 pour la somme de 2342,58 euros.
Une troisième mise en demeure datée du 23 avril 2024 a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception pour le paiement de la somme de 3516,62 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 juillet 2024, la société Créserfi a indiqué à M. [Y] [B] avoir prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025, la société Créserfi a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— dire et juger recevable et bien fondée l’action introduite par la société Créserfi ;
— à titre principal, condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 32 198,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,4 % sur la somme de 30 949,83 euros à compter du 14 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— subsidiairement :
o prononcer la résolution du contrat ;
o condamner M. [Y] [B] à lui payer la somme de 32 198,29 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,4 % sur la somme de 30 494,83 euros à compter du 14 février 2025 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause :
o condamner M. [Y] [B] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
o rappeler que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle elle a été retenue.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme du contrat et les causes de déchéance du droit aux intérêts ont été soulevés d’office par le juge.
Aux termes de ses écritures et de ses observations orales, la société Créserfi, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes formées dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué ne pas connaître la date du premier incident de paiement non régularisé, ni la date de déblocage des fonds. Elle fait valoir, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1224 et 1229 du code civil, que la déchéance du terme a été prononcée à la suite de la mise en demeure restée infructueuse, et subsidiairement, que malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées, l’emprunteur n’a jamais réglé aucune échéance, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour prononcer la résolution du prêt.
M. [Y] [B], convoqué à la dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction.
I. Sur la note en délibéré transmise par la société Créserfi
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du même code.
En l’espèce, aucune des parties n’a été autorisée à transmettre de note en cours de délibéré.
Le courrier de la société Créserfi sera donc écarté des débats.
II. Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce le contrat a été conclu le 29 septembre 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation du 22 mai 2025. Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi intervenu dans un délai inférieur à deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que l’action de la société Créserfi est recevable.
III. Sur la demande principale en paiement
Selon l’article 3 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs :
1. Une clause d’un contrat n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l’exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
2. Une clause est toujours considérée comme n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle lorsqu’elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n’a, de ce fait, pas pu avoir d’influence sur son contenu, notamment dans le cadre d’un contrat d’adhésion.
Le fait que certains éléments d’une clause ou qu’une clause isolée aient fait l’objet d’une négociation individuelle n’exclut pas l’application du présent article au reste d’un contrat si l’appréciation globale permet de conclure qu’il s’agit malgré tout d’un contrat d’adhésion.
Si le professionnel prétend qu’une clause standardisée a fait l’objet d’une négociation individuelle, la charge de la preuve lui incombe.
Afin de savoir si une clause crée, au détriment du consommateur, un « déséquilibre significatif » entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat, il convient notamment de tenir compte des règles applicables en droit national en l’absence d’accord des parties en ce sens. C’est à travers une telle analyse comparative que le juge national pourra évaluer si et, le cas échéant, dans quelle mesure le contrat place le consommateur dans une situation juridique moins favorable par rapport à celle prévue par le droit national en vigueur. De même, il apparaît pertinent, à ces fins, de procéder à un examen de la situation juridique dans laquelle se trouve ledit consommateur au vu des moyens dont il dispose, selon la réglementation nationale, pour faire cesser l’utilisation de clauses abusives (arrêt du 14 mars 2013, [I], C-415/11).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, le contrat prévoit en sa page 2 à qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêt pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, et qu’en outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité de dépendant de la durée restant à courir du contrat.
En prévoyant que la déchéance du terme pourra être prononcée sans prévoir de mise en demeure ni de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposant celui-ci à l’aggravation soudaine des conditions de remboursement du prêt, sans disposer d’un moyen de remédier aux effets de l’exigibilité du prêt, celle-ci pouvant être prononcée de manière discrétionnaire par le prêteur.
Cette clause s’avère en outre moins favorable que le droit commun des contrats dans la mesure où l’article 1225 du code civil subordonne par principe la résolution du contrat par le jeu d’une clause résolutoire à une mise en demeure infructueuse
Il en résulte que cette clause est abusive et doit donc être réputée non écrite.
Dès lors que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, le prêteur ne pouvait s’en prévaloir pour prononcer la déchéance du terme par courrier du 18 juillet 2024, à la suite des mises en demeure demeurée infructueuses des 7 février 21024, 20 février 2024 et 23 avril 2024.
Il en résulte que la demande tendant à constater la déchéance du terme du contrat faute de régularisation des impayés sera rejetée.
I. Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
Il résulte du relevé de compte produit que M. [Y] [B] est défaillant dans le règlement des échéances à bonne date depuis le début du contrat, et qu’il a ainsi totalement cessé d’honorer les paiements depuis deux ans, ce qui constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résolution du contrat au jour de la présente décision.
II. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article L341-2 du même code dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune pièce que la solvabilité de l’emprunteur ait été vérifiée par le prêteur.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
III. Sur le montant de la créance, les intérêts au taux légal et leur majoration et la demande de capitalisation des intérêts
La déchéance du droit aux intérêts contractuels rend l’emprunteur débiteur du seul capital emprunté dont sont déduits les paiements déjà opérés, à l’exclusion de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et au regard de l’absence totale de paiement des échéances par l’emprunteur, le montant de la créance s’élève à la somme de 28 000 euros.
M. [Y] [B] sera donc condamné à verser cette somme à la société Créserfi.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Il est constant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts en application de la législation sur les crédits à la consommation, l’emprunteur n’en demeure pas moins tenu aux intérêts légaux.
Toutefois, il importe de rappeler que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à ladite directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
En application de ce dernier principe, la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé, le 27 mars 2014 (affaire C565/12, SA Crédit Lyonnais c/[L] [K]) que l’article 23 précité impliquait que la juridiction, pour apprécier ce caractère dissuasif, compare dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations légales, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations ; que, s’il est constaté au vu des circonstances spécifiques de l’espèce, que l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est susceptible de conférer un bénéfice au prêteur, il doit constater que manifestement, le régime de sanctions en cause n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue, et a dans ce cas la possibilité d’écarter une norme de droit interne contraire aux normes communautaires.
En l’espèce, il a été prononcé la déchéance du droit aux intérêts qui s’élevaient selon la convention à un taux de 4,4 %. Le taux d’intérêt légal au second semestre 2025 est de 2,76%, soit à un montant inférieur. Néanmoins, l’application de ce taux et de sa majoration de 5 points passé le délai légal de deux mois priverait en l’espèce la sanction de la déchéance du terme de son caractère dissuasif. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront pas intérêt, même au taux légal, ni se seront majorées de cinq points passé le délai de deux mois.
La demande de capitalisation des intérêts, devenue sans objet dès lors que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et que l’intérêt légal et sa majoration ont été écartées, sera nécessairement rejetée.
IV. Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [Y] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter la demande de la société Créserfi au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats la note en délibéré transmise par la société Crédit et Services Financiers ;
Déclare recevable l’action de la société Crédit et Services Financiers ;
Déclare abusive et en conséquence non écrite la clause de déchéance du terme du contrat de crédit souscrit le 25 septembre 2023 par M. [Y] [B] ;
Rejette la demande principale en paiement formée par la société Crédit et Services Financiers ;
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit le 25 septembre 2023 par M. [Y] [B] auprès de la société Crédit et Services Financiers ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêt souscrit le 25 septembre 2023 par M. [Y] [B] auprès de la société Crédit et Services Financiers
Condamne M. [Y] [B] à verser à la somme de 28 000 euros à la société Crédit et Services Financiers au titre de ce prêt ;
Ecarte l’application de l’article 1231-6 du code civil, et dit en conséquence qu’aucune des sommes précitées ne produira d’intérêt, même au taux légal, ni ne sera majorée de cinq points passé le délai de deux mois ;
Rejette la demande de la société Crédit et Services Financiers au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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