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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 mars 2026, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/01268 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26 /
du : 12/03/2026
JUGEMENT
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[Z] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Mars 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT
[Adresse 2]
représentée par Me Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Z] [B]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
[Adresse 4] / [B]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 septembre 2022, la société Younited credit a consenti à Mme [Z] [B] un prêt personnel d’un montant de 3000 euros remboursable en 36 mensualités de 108,30 euros chacune incluant des intérêts au taux nominal annuel de 17,90 %.
Par acte de commissaire en date du 28 février 2025, la société Younited credit a fait assigner Mme [Z] [B] devant ce tribunal aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de :
* la somme de 3153,13 euros majorée des intérêts conventionnels à 17,90 % à compter du 12 juin 2023
* celle encore de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 12 janvier 2026, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du défaut de signature électronique faisant preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) et a invité la société Younited credit à présenter ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts pouvant résulter de ce défaut de diligence.
Citée à l’étude, Mme [Z] [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre du crédit
Le contrat de prêt contracté par Mme [Z] [B] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [Z] [B] a cessé de s’acquitter des échéances du prêt depuis le mois d’avril 2023.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 28 février 2025, soit moins de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-12 et R.312-2 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Aux termes de l’article L.341-1, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 précité est déchu du droit aux intérêts. En application de l’article L.341-8, l’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Par ailleurs, la signature par l’emprunteur d’un document émanant de la société de crédit et comprenant une clause type par laquelle l’emprunteur reconnaît “avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées” ne suffit pas à démontrer l’exécution correcte de ses obligations par le prêteur. A cet égard, en effet, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que «les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.» (CJUE, 18 décembre 2014, affaire C 449/13, CA Consumer Finance SA c/ contre [H] [G] et autres).
En l’espèce, la société Younited credit qui ne justifie pas avoir respecté l’obligation imposée par les articles L.312-12 et R.312-2 puisqu’il n’est pas justifié d’une remise préalable de la FIPEN, sera déchue du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat, en sorte que sa créance doit être arrêtée à la somme de 3000 € (capital emprunté) – 488,68 € (versements effectués) = 2511,32 euros.
Les intérêts sur cette somme courront au taux légal non majoré fin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [J] [W]) et de l’arrêt de la Cour de cassation (Civ. 1, 28 Juin 2023 -n° 22-10.560).
Aussi convient-il de condamner Mme [Z] [B] à payer à la société Younited credit la somme de 2511,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 juin 2023.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z] [B], partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
* Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort
Reçoit la société Younited credit en son action,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société Younited credit la somme de 2511,32 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 juin 2023,
Déboute la société Younited credit de ses demandes plus amples ou contraires,
Rejette la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition à la date indiquée au chapeau
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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