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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 20 nov. 2025, n° 22/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/04898 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z7Y4
AFFAIRE :
M. [I] [L] (la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS)
C/
S.A. SOGECAP (Me Marie-annette TATU-CUVELLIER)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SOGECAP
immatriculé au RCS [Localité 8] 085 380 730
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 10]:FRANCE
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [L] est le fils unique de Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 5] 1930, décédé à [Localité 7] le [Date décès 2] 2018, ainsi qu’il résulte de l’acte de notoriété établi le 24 juillet 2018 par Maître [N], Notaire à [Localité 7].
Dans le cadre des opérations de liquidation, il est apparu que deux contrats d’assurance vie avaient été souscrits par le défunt au profit de Madame [D] [L], sœur du défunt, née à [Localité 7] le [Date naissance 6] 1933.
Au titre de ces contrats d’assurance vie :
— Un contrat d’assurance vie SEQUOIA n°216/6535154-6 correspondant au versement initial d’une prime de 105 000 € placé sur le support SEQUOIA SECURITE souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la société SOGECAP.
Ce versement initial avait été complété le 4 août 2009 par le versement d’une prime complémentaire d’un montant de 110 000 € placé sur le même support.
Monsieur [M] [L] avait désigné en qualité de bénéficiaire lors de l’adhésion « en cas de vie de l’assuré au terme, l’adhérent, assuré ; en cas de décès de l’assuré avant le terme : Monsieur [I] [L] ».
Puis, suivant avenant du 10 septembre 2015, Monsieur [M] [L] avait modifié le bénéficiaire, à savoir Madame [D] [L] et à défaut sa petite-fille [T] [L], née le [Date naissance 4] 2001.
— Le second contrat souscrit le 12 septembre 2017 auprès de la compagnie AXA sous la référence 0000008187801104 correspondant au versement d’une prime initiale de 80 000 € placée sur l’unique support sécurisé ARPEGES EURO, Monsieur [M] [L] désignant lors de l’adhésion comme bénéficiaire en cas de décès Madame [D] [L], à défaut Madame [T] [L], à défaut les héritiers de l’assuré.
Par la suite, suivant avenant du 9 septembre 2015, Monsieur [M] [L] modifiait la clause bénéficiaire désignant sa compagne [Z] [S], à défaut sa soeur [D] [L].
Dans le cadre des opérations de liquidation de la succession il est apparu que ces primes avaient un caractère « manifestement exagéré » au regard des facultés du de cujus et devaient donc à ce titre être rapportées à la succession conformément aux dispositions de l’article L.132-13 du Code des assurances.
Suite à une assignation de Madame [D] [L], de Madame [Z] [S], au contradictoire de SOGECAP et d’AXA, un protocole d’accord transactionnel est intervenu le 28 septembre 2020 aux termes duquel Madame [D] [L] et Madame [T] [L] acceptent et reconnaissent le caractère manifestement exagéré du total des primes versées sur le contrat d’assurance vie SEQUOIA et acceptent de voir rapporter à la succession de Monsieur [M] [L] le montant des primes s’élevant à 268 276,53 €, montant devant être versé par SOGECAP entre les mains du notaire en charge de la succession, les fonds devant par la suite être répartis entre les bénéficiaires, Monsieur [M] [L] pour 65 % du capital décès total et Madame [Z] [S] pour 35 %.
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2022, [I] [L] a assigné la SOGECAP devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment de la voir condamner au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 février 2024, au visa des articles ARTICLE, [I] [L] sollicite de voir :
— DEBOUTER la SOGECAP de ses demandes,
— CONDAMNER la SOGECAP à payer à Monsieur [I] [L] à titre de dommages et intérêts la somme de 25 000 € pour le préjudice subi et celle de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, [I] [L] affirme que :
— il a signé une transaction dans la limite de ce qu’il pouvait connaître, mais sans être tenu par ce qu’il ne connaissait pas et qui lui a été dissimulé.
— la clause de non recours doit être écartée pour vice du consentement en raison de la dissimulation de SOGECAP,
— SOGECAP n’est pas partie à la transaction mais tiers détenteur des fonds.
— Il n’est pas sérieux de soutenir que l’argent confié (plus de 260.000€ connus) en assurance-vie n’a plus produit d’intérêts à compter du décès, dans la mesure où il résulte des relevés annuels de situation qu’à la date du 31 décembre 2017 le contrat était valorisé à 271 350,72 euros.
— SOGECAP se réfère à une attestation qu’elle a elle même produite et qui est dès lors dénuée de valeur probante.
— que placée à 4% la somme de 270.000€ représente près de 11.000€ d’intérêts, et précise surtout que le défaut de cette somme l’a retardé dans ses projets d’investissement immobiliers, cependant que l’inflation faisait dans le même temps monter les prix et compliquer l’obtention des crédits.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 juin 2023, au visa des articles 2044 et 2052, la SOGECAP sollicite de voir le tribunal débouter [I] [L] et le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SOGECAP fait valoir que :
— les demandes se heurtent à la clause de non recours et à l’exécution de bonne foi du protocole d’accord qui a valeur de transaction et s’oppose dès lors à l’introduction d’une action en justice ayant le même objet.
— La somme versée en exécution du protocole correspond exactement à la somme figurant au protocole d’accord, soit le montant des versements effectués sur le contrat litigieux, valorisés jusqu’à la date du décès soit le [Date décès 1] 2018. Il n’existe donc aucune dissimulation dolosive.
— SOGECAP n’a pas procédé au règlement d’un capital à un bénéficiaire, auquel cas le règlement aurait effectivement été majoré des intérêts jusqu’au paiement effectif en application des dispositions de l’article L 132-23-1, al. 4 du code des Assurances, mais au rapport des primes conformément à la demande formulée sur le fondement de l’article L132-13 du Code des Assurances,
— , le contrat n’a produit aucun intérêts autre que ceux précédemment générés jusqu’au décès et qui ont été précédemment réglés, SOGECAP ne bénéficiant d’aucun enrichissement du fait de cette opération.
— le préjudice sollicité n’est pas justifié.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
A titre liminaire, il convient de relever que les prétentions de Monsieur [L] ne repose sur aucun fondement juridique. En outre, s’il évoque des vices du consentement affectant le protocole d’accord transactionnel du 28 septembre 2020, force est de constater que les co-signataires ne sont pas dans la cause et qu’aucune demande de nullité n’est formulée.
Il se déduit du corps de conclusions de ce dernier, que sa demande de dommages et intérêts est a priori fondée sur l’enrichissement sans cause de la SOGECAP.
Sur la clause de non recours :
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 2052 dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L''accord transactionnel du 28 septembre 2020 stipule que « en contre-partie du versement de la totalité des primes par SOGECAP entre les mains du notaire en charge de la succession de Monsieur [M] [L], les parties renoncent, définitivement et sans réserve, à toute réclamation, instance ou action et notamment toute action civile, pénale ou administrative, devant tout organisme et/ou juridiction, à l’encontre de l’une ou de l’autre, qui seraient directement ou indirectement liées au contrat d’assurance vie SEQUOIA n°00216/65351546. »
Contrairement à ce que soutient [I] [L], SOGECAP est bien partie à la transaction tel que cela résulte de la première page du document.
Si [I] [L] soutient que la clause n’est pas applicable dans la mesure où la totalité des primes n’a pas été versée par SOGECAP n’est pas opérant, ce dernier échouant à en rapporter la preuve. La seule affirmation selon laquelle il n’est pas sérieux de soutenir que l’argent confié en assurance-vie n’a plus produit d’intérêts à compter du décès apparaissant, en l’état des pièces produites, insuffisante à démontrer un quelconque enrichissement sans cause.
En conséquence, les demandes de [I] [L] se heurtent à la clause de non recours et doivent être écartées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [I] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [I] [L] à verser à la SOGECAP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE [I] [L] de sa demande ;
CONDAMNE [I] [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [I] [L] à verser à la société SOGECAP la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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