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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 27 mars 2025, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00416 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3ER
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 27 Mars 2025
DEMANDERESSE
Association BABY BUS ITINERANT
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTOMOBILES REUNION SN
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LE MERLE CARROSSERIE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 411 923 683
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 20 Février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 27 Mars 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ALQUIER, Maître VARINOT et Maître GIRARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Dans le cadre de son activité d’accueil pour la petite enfance itinérante notamment dans les hauts de l’île, l’association Baby Bus Itinérant a acquis auprès de la société Le Merle Carroserie Industrielle un Renault Master 2.3 DCI immatriculé [Immatriculation 8] le 2 novembre 2022 pour la somme de 107.350,72 €. Dès le 1er janvier 2024, le véhicule était immobilisé, la pédale d’embrayage restant collée au plancher. Alors que le véhicule ne comptait que 6.500 km au compteur, l’embrayage a été changé début février 2024, la réparation ayant été pris en charge par la société Automobile Réunion SN. Le 20 février 2024, le véhicule était à nouveau immobilisé. L’association Baby Bus déclarait son sinistre à son assurance Une expertise amiable était diligentée. L’expert, le 10 juin 2014, constatait que la pédale d’embrayage fonctionnait normalement, mais ne présentait pas de résistance à la remontée. Les vitesses passaient normalement, mais, le véhicule n’avançait pas. Une seconde expertise s’est tenue le 13 juin 2024 pour la dépose de l’embrayage. Au moment de la dépose, une forte odeur d’embrayage s’est faite sentir, la cloche de l’embrayage contenait une importante quantité de fibre de friction ainsi qu’une importante quantité de poussière, le volant présentait des signes de forte chauffe, le disque de friction était altéré. Il était conseillé de faire la pesée du véhicule. Pour l’expert, la destruction de l’embrayage est due à un échauffement excessif des pièces en friction due à l’utilisation.
Au vu des conclusions de l’expertise amiable, l’association Baby Bus Itinérant a, par acte de commissaire de justice en date du 11septembre 2024, fait assigner la société Automobile Réunion SN et la société Le Merle Carrosserie Industrielle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
— Juger recevable et bien fondée l’association Baby Bus Itinérant en ses demandes,
— Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec la mission de :
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], après y avoir régulièrement convoquer les parties et leurs conseils,
* convoquer, s’il le juge nécessaire, tout sachant afin de faire préciser par chacun d’entre eux, ponctuellement, toute information qu’il jugera utile,
* se prêter le concours de tout sapiteur, le cas échéant,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
* examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
* procéder au démontage mécanique du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] en ses composants et éléments afin de cibler l’origine de l’avarie constatée et, dans le cadre des opérations de démontage mécanique, procéder à tout remorquage nécessaire du véhicule en tous lieux appropriés aux fins de mener lesdites opérations d’expertise,
* examiner, constater et décrire la panne et l’avarie relatives à l’embrayage et à la boîte de vitesse, empêchant le véhicule de rouler et d’être exploité dans des conditions normales, notamment au regard des documents contractuels liant les parties et allégués dans l’assignation,
* déterminer l’origine de la panne constatée, son étendue et les causes,
* indiquer les conséquences de la panne constatée notamment eu égard à l’usage et à la conformité à sa destination de véhicule, le véhicule en particulier ceux relatifs aux câblages électriques qui, manifestement, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art en la matière,
* par conséquent, constater tout défaut de sécurité du véhicule ou défaut de conformité au regard des modifications apportées,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices et coûts induits par la panne,
* en conséquence, déterminer la responsabilité des défendeurs au regard de la panne du véhicule constatée,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi, de l’immobilisation et/ou pouvant résulter des réparations de remise en état,
* chiffrer les coûts de remise en état du véhicule au vu de la panne et des remises en état ou aux normes qui sera constatée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
* dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts du tribunal,
— dire et juger que l’expert judiciaire désigné établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, ceci dans le mois où il aura été saisi de sa mission compte tenu de la panne en cause et des conséquences pécuniaires importantes, lesquelles sont exclusivement supportées par la demanderesse,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir et dire que l’Association fera l’avance de la provision qui sera par la suite portée aux dépens et payer par la ou les parties succombantes,
— condamner in solidum les sociétés Le Merle Carrosserie Industrielle et Automobile Réunion SN à lui payer la somme de 4.236,87 € par provision sur les préjudices à venir,
— condamner les sociétés Le Merle Carrosserie Industrielle et Automobile Réunion SN aux entiers dépens,
— condamner les sociétés Le Merle Carrosserie Industrielle et Automobile Réunion SN in solidum au versement d’une somme de 2.500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Merle Carrosserie Industrielle s’oppose à cette demande. Elle réplique qu’aucun cahier des charges n’a été établi par la requérante avec la seule précision que les aménagements devaient être identiques à ceux établis trois mois plus tôt pour un véhicule prévu pour [Localité 11]. Le châssis a été fourni par Automobile Réunion. Le véhicule a subi une panne de l’embrayage qu’elle a changé le 8 février 2024. Le 20 février 2024, la boîte de vitesse s’est à nouveau bloquée. Elle estime que l’origine de la panne est due à un échauffement excessif des pièces en friction due à l’utilisation et qu’il n’y a pas d’élément technique pour rechercher la responsabilité du réparateur et du constructeur. Pour elle, une expertise est inutile et injustifiée. Elle sollicite le rejet de la mesure d’expertise comme le rejet de la demande de provision. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise. Enfin, elle sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Réunion SN indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise et émet les réserves et protestations d’usage. Elle sollicite que soit inclus dans la mission les points suivants :
* Déterminer si les aménagements et équipements mis en place par la société Le Merle Carrosserie Industrielle l’ont été dans les règles de l’art et sont compatibles avec le véhicule litigieux,
* Procéder à une pesée du véhicule litigieux afin de vérifier si tous les équipements installés par la société Le Merle Carrosserie Industrielle n’ont pas pour conséquence une surcharge dudit véhicule.
La société Automobiles Réunion SN s’oppose à la demande de provision, sa responsabilité n’étant nullement établie. Elle s’oppose à la demande portant sur les frais irrépétibles.
A l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Il apparaît que le véhicule litigieux a fait l’objet de dysfonctionnements. Malgré le remplacement de l’embrayage, celui-ci est à nouveau tombé en panne quelques jours plus tard. Des aménagements ont été effectués sur ce véhicule. L’expert préconise la pesée du véhicule. L’expert n’a pu mettre en évidence l’origine de la panne, alors que le véhicule n’avait qu’environ 6.500 km. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que les conducteurs faisaient patiner l’embrayage et que l’origine n’était due qu’à une mauvaise utilisation de leur part. De même, elle affirme sans le démontrer qu’une intervention tierce n’est pas à exclure concernant le « rafistolage » du câblage. Enfin, l’expert préconisait la pesée du véhicule.
Dès lors, en l’absence de certitude sur l’origine de la panne, l’Association Baby Bus Itinérant a bien un intérêt à solliciter une expertise judiciaire. Il sera en conséquence fait droit à sa demande d’expertise.
S’agissant d’une mesure précontentieuse et l’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de l’Association Baby Bus Itinérant, il lui appartiendra d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens opposés par le défendeur aux prétentions du demandeur laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’état de la procédure, aucun élément ne permet d’établir de façon certaine la responsabilité des sociétés défenderesses dans les préjudices subis par la requérante. Il convient en conséquence de rejeter sa demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse prononcée dans son intérêt, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge de l’Association Baby Bus Itinérant.
De même, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS en qualité d’expert
Monsieur [D] [U]
[Adresse 4]
0262 28 98 29 / 0692 09 60 86 – [Courriel 7]
Avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux d’immobilisation du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], après y avoir régulièrement convoquer les parties et leurs conseils,
* convoquer, s’il le juge nécessaire, tout sachant afin de faire préciser par chacun d’entre eux, ponctuellement, toute information qu’il jugera utile,
* se prêter le concours de tout sapiteur, le cas échéant,
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties, leurs conseils et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques,
* examiner le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
* procéder au démontage mécanique du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] en ses composants et éléments afin de cibler l’origine de l’avarie constatée et, dans le cadre des opérations de démontage mécanique, procéder à tout remorquage nécessaire du véhicule en tous lieux appropriés aux fins de mener lesdites opérations d’expertise,
* examiner, constater et décrire la panne et l’avarie relatives à l’embrayage et à la boîte de vitesse, empêchant le véhicule de rouler et d’être exploité dans des conditions normales, notamment au regard des documents contractuels liant les parties et allégués dans l’assignation,
* déterminer l’origine de la panne constatée, son étendue et les causes,
* indiquer les conséquences de la panne constatée notamment eu égard à l’usage et à la conformité à sa destination de véhicule, le véhicule en particulier ceux relatifs aux câblages électriques qui, manifestement, n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art en la matière,
* par conséquent, constater tout défaut de sécurité du véhicule ou défaut de conformité au regard des modifications apportées,
* déterminer si les aménagements et équipements mis en place par la société Le Merle Carrosserie Industrielle l’ont été dans les règles de l’art et sont compatibles avec le véhicule litigieux,
* procéder à une pesée du véhicule litigieux afin de vérifier si tous les équipements installés par la société Le Merle Carrosserie Industrielle n’ont pas pour conséquence une surcharge dudit véhicule,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices et coûts induits par la panne,
* en conséquence, déterminer la responsabilité des défendeurs au regard de la panne du véhicule constatée,
* fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance subi, de l’immobilisation et/ou pouvant résulter des réparations de remise en état,
* chiffrer les coûts de remise en état du véhicule au vu de la panne et des remises en état ou aux normes qui sera constatée sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8],
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que l’Association Baby Bus Itinérant devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 1.500 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 15 mars 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
LAISSONS les dépens à la charge de l’Association Baby Bus Itinérant,
DISONS n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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