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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 20 janv. 2026, n° 25/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 25/02242
N° Portalis DBX4-W-B7J-UIYE
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 20 Janvier 2026
[P] [V]
[Y] [E] épouse [V]
C/
[T] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Janvier 2026
à Me Olivier GROC
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mardi 20 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 octobre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [Y] [E] épouse [V]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de MONTAUBAN, substitué par Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [K]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 septembre 2020, à effet du même jour, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] ont donné à bail à Monsieur [T] [K], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 6][Adresse 4] à [Localité 10], assorti d’un parking sous-terrain (lot n°70), pour un loyer de 472,84 euros, outre une provision mensuelle de charges d’un montant de 40 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] ont fait signifier le 17 avril 2025 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette.
Le 03 juillet 2025, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] ont fait assigner Monsieur [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé à l’audience du 10 octobre 2025 en lui demandant de :
— de constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du contrat de location au 18 juin 2025 et en conséquence,
— d’ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique en vertu des dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures d’exécution,
— d’ordonner que faute par elle de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— de la condamner :
* au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.836,25 euros, mensualité du mois de juin 2025 incluse, représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
* au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail soit le 18 juin 2025, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* au paiement de la somme de 800 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par la requérante en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (article 696 du code de procédure civile).
L’affaire initialement appelée à l’audience du 10 octobre 2025, a été renvoyée et finalement débattue à l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V], représentés par leur conseil, indiquent oralement se désister de l’instance tout en maintenant leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation, valant conclusions, et à la note d’audience, pour l’exposé complet des prétentions et des moyens de Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V].
Monsieur [T] [K], qui comparaît en personne, soutient oralement être à jour du paiement des loyers mais que cette situation est arrivée car il ne reçoit pas les quittances de loyer.
Il ne formule pas d’observations s’agissant des demandes faites à l’audience par les époux [V].
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la compétence du juge des référés
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d’abord, peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, tendant à constater l’extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l’action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision, sauf contestation sérieuse.
— Sur la recevabilité de l’action :
Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, par la voie électronique, le 18 avril 2025, deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 03 juillet 2025, de façon volontaire et non obligatoire, selon les dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 04 juillet 2025, soit plus de six semaines avant la première audience, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige.
L’action est donc recevable au regard de ces dispositions.
— Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
A l’audience, Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] ont indiqué se désister de l’instance tout en maintenant leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il faut plutôt comprendre qu’ils renoncent aux demandes principales de résiliation, d’expulsion et de condamnation en paiement de la dette locative, Monsieur [T] [K] s’étant acquitté de la totalité de la dette au jour de l’audience.
Il convient par conséquent, de constater le désistement du chef de ses demandes.
Subséquemment, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet.
— Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu des pièces produites, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui ont été régularisés postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, Monsieur [T] [K] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives effectuée de façon volontaire et non obligatoire, ainsi que le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
L’équité conduit à condamner Monsieur [T] [K] à verser à Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] la somme de 250 euros en application de ces dispositions.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, publiquement, en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [T] [K] et que Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONSTATONS que leur demande de condamnation en paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, hormis sa dénonciation à la CCAPEX, ainsi que le coût de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État
CONDAMNONS Monsieur [T] [K] à payer à Monsieur [P] [V] et Madame [Y] [E] épouse [V] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS les plus amples demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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