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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/03574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM4W
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [M] [H]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Créancier
Représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Débiteur
Représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
Société [Adresse 4]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 4]
Créancier
Non comparant
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 janvier 2025, Mme [M] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande d’examen de sa situation de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier réceptionné par le secrétariat de la commission de surendettement le 28 février 2025, M. [Q] [I] a contesté cette décision dont il a accusé réception le 18 février 2025, soulevant la mauvaise foi de la débitrice, au motif que celle-ci a multiplié les incidents de paiement de son loyer, qu’elle a été condamnée à deux reprises pour défaut de paiement des loyers, qu’il a engagé des frais élevés pour la remise en état de son logement et les diverses procédures judiciaires entreprises, qu’en outre sa créance locative s’élève à 14.521 euros en principal et frais.
Le 11 mars 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 9 septembre 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue le 6 janvier 2026.
A cette audience, Mme [M] [H], représentée par son conseil, demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi, et s’oppose aux demandes adverses.
Elle conteste les dégradations locatives mises à sa charge et indique avoir fait appel du jugement du 30 septembre 2024. Elle expose et fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés financières suite à sa perte d’emploi à l’origine des impayés de loyers, qu’elle a eu un parcours professionnel compliqué, qu’elle a retrouvé un emploi en CDI depuis mai 2024 moyennant un salaire de 1430 euros, qu’elle doit prendre sa retraite dans quelques mois, que ses capacités financières ne lui permettent pas de rembourser la dette locative. Elle ajoute qu’elle a demandé auprès de son ancien bailleur la mise en place d’un plan d’apurement de la dette, ce qui démontre sa bonne volonté pour régler ses créanciers.
M. [Q] [I], représenté par son conseil, maintient les termes de sa contestation et sollicite que Mme [M] [H] soit déclarée irrecevable au bénéfice du surendettement, au motif qu’elle a aggravé volontairement son endettement. Il demande également la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— Mme [M] [H] a été condamnée une première fois par jugement du juge des contentieux de la protection du 26 juillet 2021 au paiement de la somme de 2.283,64 euros au titre des loyers et charges dus ; elle a été autorisée à s’acquitter de la dette en 36 mensualités de 63,43 euros en plus du loyer ; elle n’a pas respecté cet échéancier de paiement puisque de nouveaux impayés de loyer sont survenus à compter de mai 2023 alors que ses revenus lui permettaient d’honorer ses engagements,
— Mme [M] [H] a laissé se constituer une nouvelle dette de loyers et a aggravé son passif en causant d’importantes dégradations locatives à la sortie des lieux le 16 août 2023 ; elle a été à nouveau été condamnée par jugement du juge des contentieux de la protection du 30 septembre 2024 au paiement des sommes de 2.236,40 euros au titre des loyers et charges impayés de mai au 16 août 2023 et de 9.570 euros au titre des dégradations locatives,
les dégradations locatives ne relèvent pas de la simple négligence ou d’un défaut d’entretien léger de la locataire,
le comportement de Mme [M] [H] a gravement porté atteinte à ses intérêts ; il est bailleur particulier et a été privé des revenus locatifs légitiment attendus, tout en étant contraint d’engager de multiples procédures judiciaires à l’encontre de la débitrice ; en outre, il a dû procéder à la réfection totale de son bien dégradé par la locataire sortante.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 26 janvier 2026 préalablement autorisée par le juge, le conseil de Mme [M] [H] a fait parvenir les justificatifs de ses revenus en 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité a été notifiée à M. [Q] [I] le 18 février 2025. Le recours exercé le 28 février suivant a donc été formé dans les délais.
Par conséquent, M. [Q] [I] sera déclaré recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Il résulte de l’article suscité que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
Le seul fait pour le débiteur de ne pas payer son loyer n’est pas de nature à établir la mauvaise foi de ce dernier.
En l’espèce, M. [Q] [I] considère que Mme [M] [H] est de mauvaise foi, au motif qu’elle s’est abstenue du paiement régulier de son loyer alors que ses revenus lui permettaient d’y faire face, outre le fait qu’elle a laissé un logement dans un état très dégradé engendrant des réparations à hauteur de 9.570 euros.
Il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 03 mars 2025 que le passif s’élève à 12.660,19 euros et qu’il est constitué d’une dette locative de 11.200 euros et d’un crédit à la consommation dont le montant restant dû s’élève à 1.460,19 euros.
A la date de la saisine de la commission, les revenus de Mme [M] [H] s’élèvent à 1.449 euros, comprenant l’allocation de logement et le salaire, pour des charges évaluées à 1.274 euros.
Il résulte des jugements du juge des contentieux de protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 juillet 2021 et du 30 septembre 2024 produits par M. [Q] [I] que Mme [M] [H] a été condamnée successivement au paiement de la somme de 2.283,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois d’avril 2021, à celle de 2.236,40 euros au titre des loyers et charges impayés de mai au 16 août 2023 et à la somme de 9.570 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie.
Les incidents de paiement répétés des loyers et charges entre 2019 et 2023 sont insuffisants pour caractériser la mauvaise foi de Mme [M] [H] alors qu’il résulte des justificatifs de revenus produits par cette dernière que celle-ci a perçu durant cette période l’allocation d’aide au retour à l’emploi puis l’allocation de solidarité spécifique, que les délais de paiement de 36 mois accordés par jugement du 26 juillet 2021 ont été respectés par la débitrice jusqu’au mois de mai 2023 et que celle-ci, en libérant le logement en août 2023, n’a pas laissé la dette locative s’aggraver dans des proportions significatives.
Le fait que Mme [H] ait perçu l’allocation de logement en février, mars et avril 2019 pour un montant total de 660 euros sans la reverser au bailleur est également insuffisant pour établir la mauvaise foi de la débitrice au sens des dispositions de l’article L.711-1 du code de la consommation précité.
Aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que la débitrice a volontairement refusé de payer son loyer, alors même qu’elle n’a pas d’impayés de loyers avec son nouveau bailleur. Il résulte des éléments de la procédure que le non-paiement des loyers procède davantage du fait que Mme [H] ne savait pas faire face au paiement de ses charges courantes, les ressources mensuelles de la débitrice avant son retour à l’emploi en février 2024 étant insuffisantes pour faire face au paiement du loyer.
La mauvaise foi de Mme [M] [H] ne saurait donc être retenue pour ce motif.
En revanche, s’agissant des dégradations locatives, tant la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie du 16 août 2023 que le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 30 septembre 2024, signifié à Mme [M] [H] par acte du 8 novembre 2024, mettent en évidence que les dégradations imputées à la débitrice sont le résultat d’une volonté délibérée de celle-ci de dégrader le logement, et d’un mauvais entretien volontaire du logement, et non d’un usage ayant entraîné de la vétusté. En effet, dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie, le commissaire de justice relève de manière générale que « les lieux sont profondément encrassés, encombrés, dégradés » et que « une rénovation complète s’avère nécessaire ». Les photographies jointes au procès-verbal corroborent les constatations de l’officier ministériel. Le juge retient également que le studio meublé a été fortement dégradé et requiert une reprise d’ensemble.
Ce comportement dépasse la simple négligence de la locataire dans l’entretien des lieux et est constitutif de mauvaise foi de la débitrice au sens du droit du surendettement dès lors qu’il a un rapport direct avec la situation de surendettement de cette dernière puisque ces dégradations ont donné lieu à une condamnation de Mme [M] [H] au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 9.570 euros après déduction du dépôt de garantie de 860 euros, laquelle représente plus de 75 % du passif total déclaré.
Le fait qu’elle ait sollicité auprès de son bailleur en décembre 2024 un plan d’apurement à hauteur de 70 euros par mois ne permet pas d’établir des efforts de paiement susceptible de conduire à une analyse différente de sa situation.
Mme [M] [H], qui a aggravé volontairement l’arriéré locatif en laissant un logement dans un état très dégradé engendrant des réparations à hauteur de 9.570 euros, lesquelles constituent une grande partie de son endettement, ne rentre pas dans la définition du débiteur de bonne foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation, et doit dès lors être déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare le recours de M. [Q] [I] recevable en la forme et bien fondé ;
Déclare Mme [M] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers en raison de sa mauvaise foi ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé à [Localité 5] par mise à disposition, le 17 mars 2026,
Le greffier, Le président,
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