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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITO2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 février 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur Pierre CHAUMIER
Assesseur salarié : Madame Syllia LEMBREZ
assistés, pendant les débats de Madame Raphaëlle TIXIER, greffière et lors du délibéré par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [H] [G]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
ET :
LA CPAM DE LA [Localité 1]
dont l’adresse est sise [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Madame Asma HASSAR, audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 02 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [H] [G] une pénalité financière de 2 959 euros en raison de l’établissement ou de l’usage d’un arrêt de travail du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024 faussement établi par le docteur [S] [X].
Par courrier expédié le 20 janvier 2025, Monsieur [G] a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, en contestation de ladite pénalité.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de sa requête et selon ses observations soutenues oralement, Monsieur [H] [G] demande au tribunal d’annuler la pénalité notifiée le 02 janvier 2025, soutenant avoir été victime d’une usurpation d’identité. Il explique avoir vécu à [Localité 3] puis en Normandie, et n’avoir jamais consulté de médecin à [Localité 4]. Il précise n’avoir jamais travaillé avant 2024 et ne pas comprendre comment il pouvait de ce fait être en arrêt de travail. Il confirme avoir reçu des mails de la CPAM évoquant la fraude, mais avoir pensé qu’il s’agissait de spams.
Selon ses observations orales, la CPAM de la [Localité 1] abandonne l’exception d’incompétence territoriale. Elle demande en revanche le rejet du recours de Monsieur [G] et, à titre reconventionnel, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2 959 euros à titre de pénalité.
Elle fait valoir que Monsieur [G] a présenté une prescription d’arrêt de travail établi par le docteur [S] [X] pour la période allant du 19 décembre 2023 au 19 mars 2024, et que dans le cadre d’un contrôle, ce médecin a indiqué ne pas être l’auteur de cette prescription, caractérisant la fraude au sens des articles L.114-7.1 et R.147-11 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que Monsieur [G] n’a transmis aucune observation suite à la notification du 05 juin 2024 l’informant des faits susceptibles d’être qualifiés de fraude, et précise que le contrôle ayant été réalisé en amont, l’assuré n’a perçu aucune somme de sa part.
Il convient de se référer aux conclusions de la caisse pour un plus ample exposé de ses moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L.215-1 ou L.215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles (1°) les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d’autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles.
L’article R.147-11 du même code précise que sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L.114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L.861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
1° bis Le fait d’avoir, de manière délibérée, porté des mentions inexactes ou omis de faire figurer des revenus ou autres ressources dans un formulaire de déclaration de situation ou de ressources, de demande de droit ou de prestation ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
La charge de la preuve de la fraude pèse sur l’organisme prononçant la pénalité.
En l’espèce, la CPAM de la [Localité 1] se contente de produire un courrier électronique attribué au docteur [S] [X], en date du 05 mars 2024, qu’elle intitule à tort « attestation » sans démontrer que ce document provient bien de ce dernier, et dont le contenu ne permet aucunement de s’assurer que le médecin confirme que l’avis d’arrêt de travail portant son cachet et établi le 19 décembre 2023 au profit de l’assuré [G] [H], immatriculé 1 94 04 99 20 60 89 46, est un faux. En effet, le mail évoque « des » faux et le mail qui lui a été adressé par Madame [A] [Q] évoque « certains de ses assurés », sans plus de précision.
Pour autant, Monsieur [H] [G] confirme ne s’être jamais vu prescrire un tel arrêt de travail par ce médecin, ce qui permet de considérer qu’il s’agit d’un faux.
En revanche, Monsieur [G] conteste avoir lui-même établi ce document ou en avoir fait usage.
Or, la CPAM ne démontre pas que Monsieur [G] est nécessairement l’auteur ou l’usager de ce faux document.
La signature apposée sur l’avis d’arrêt de travail ne correspond pas à celle de Monsieur [G]. Il n’est pas non plus établi que si la fraude avait abouti, les indemnisations versées par la caisse l’auraient été sur un compte bancaire appartenant à Monsieur [G].
Dans ces conditions, faute de preuve suffisante de la matérialité des faits de fraude reprochés à Monsieur [G], la pénalité notifiée le 02 janvier 2025 est annulée et la demande reconventionnelle de la caisse rejetée.
Succombant, la CPAM de la [Localité 1] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
ANNULE la pénalité notifiée à Monsieur [H] [G] par courrier 02 janvier 2025 au titre d’une fraude :
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [H] [G]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Monsieur [H] [G]
CPAM DE LA [Localité 1]
Le
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