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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 23/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00110 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E2LP
AFFAIRE : [E] [D] épouse [G] C/ Société [12] ET [I] [C]
MINUTE : 25/00061
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Sabrina BOUCHEZ, Assesseur représentant les salariés, absente
GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 1], représentée par Maître Daniel ITHURBISQUE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société [13] [I] [C], dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Uguette PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Maître Rebecca SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
***
Débats tenus à l’audience du 09 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 octobre 2021, Madame [E] [D] épouse [G], clerc de notaire au sein de la SELARL [S] [H] et [V] [C], office notarial, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « covid long (reconnu ALD 30 par ma caisse la [9] depuis le 1er juin 2021) », accompagné d’un certificat médical initial daté du 23 juin 2021.
Par décision du 14 décembre 2022, la [5] (ci-après la [7]) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [G], sur avis favorable du [6] (ci-après [10]) en date du 13 décembre 2022.
Par lettre du 1er mars 2023, Mme [D] épouse [G] a saisi la [7] d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a abouti à un procès-verbal de non-conciliation dressé le 27 avril 2023.
Par requête expédiée le 6 mai 2023, Mme [D] épouse [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et successivement renvoyée jusqu’au 9 septembre 2025. A cette audience, les parties présentes ont donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
A cette dernière audience, Mme [D] épouse [G], représentée par son conseil, reprenant ses écritures responsives n°2, remises lors de l’audience, demande au tribunal de :
— dire que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de la SELARL [S] [H] et [I] [C] ;
En conséquence :
— dire qu’elle peut prétendre à une majoration de sa rente ou indemnité en capital ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il lui plaira ;
— condamner la SELARL [S] [H] et [I] [C] à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [D] épouse [G] expose avoir été infectée par le virus Covid-19 lors de la journée du 15 février 2021 par l’intermédiaire d’une collègue, Mme [Z] [W], son assistante dans la gestion des dossiers ; que Mme [R] [M] confirme la situation en précisant que Mme [W] est venue travailler alors que son compagnon avait été testé positif, qu’elle s’est absentée dans l’après-midi pour effectuer un test [14] puis est revenue à son poste situé dans le même bureau en possession d’un test positif et d’un arrêt de travail, qu’à la demande de son employeur elle est restée sur son lieu de travail et a passé plus d’une heure avec elle pour faire le point sur les dossiers en cours.
Elle ajoute que l’interprétation du résultat du test sérologique par la société selon laquelle elle aurait pu contracter le virus entre le 17 et le 24 février 2021 n’est pas corroborée par les tests [14] réalisés les 17 et 23 février 2021 qui se sont révélés négatifs.
S’agissant de l’organisation du travail au sein de la SELARL [H] et [C], elle indique qu’aucune mesure de distanciation n’a été mise en place puisque trois personnes travaillaient en même temps dans le bureau de 15 m², partageant le même matériel bureautique et informatique pour faire le point sur les dossiers, Mme [W] attestant de cette proximité ; que le nettoyage des locaux n’était pas régulier dans la journée ; que malgré ses demandes et son éloignement géographique, le télétravail n’a pas été mis en place ; que les toilettes étaient communes avec les clients ; qu’il n’y avait aucun endroit distinct pour déjeuner, de sorte que les salariés se retrouvaient ensemble dans la même pièce, y compris en dehors des heures de travail.
Mme [D] épouse [G] fait observer qu’elle a été affectée par le virus sur son lieu de travail quasiment 1 an après la mise en place du premier confinement, sans que la SELARL [H] [11] [C] justifie avoir mis en œuvre le recours au télétravail pour limiter le contact entre les salariés, malgré les préconisations gouvernementales et alors que le poste de clerc de notaire s’y prête ; qu’en s’y refusant, son employeur n’a pas pris l’ensemble des mesures nécessaires pour éviter la propagation du virus.
En réponse aux allégations de son employeur quant à un cluster sur le lieu de travail de son conjoint, elle précise que ce dernier a été testé négatif le 15 février 2021, contrairement à Mme [W], et qu’il était en déplacement la semaine du 8 au 14 février 2021.
Elle affirme avoir été contrainte par son employeur d’être en contact dans les locaux de son entreprise avec Mme [W], alors qu’il savait qu’elle était infectée par le coronavirus ; que son employeur a donc manqué à ses obligations de protection de sa santé et l’a sciemment exposée à une personne contaminée.
La SELARL [H] [11] [C], représentée par son conseil, reprenant ses écritures récapitulatives n°3, auxquelles il sera renvoyé pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— juger qu’elle a pris toutes les mesures préconisées par les autorités administratives et médicales pour éviter la propagation du virus au sein de l’entreprise et qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et n’a commis aucune faute inexcusable qui serait à l’origine de la maladie de Mme [D] épouse [G] ;
En conséquence :
— juger que Mme [D] épouse [G] ne justifie d’aucun motif légitime pour voir organiser une mesure d’expertise à son contradictoire, à laquelle la décision de reconnaissance de maladie professionnelle est inopposable ;
— débouter Mme [D] épouse [G] de sa demande d’expertise formée avant dire droit ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [D] épouse [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [D] épouse [G] à lui payer la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens ;
Dans l’hypothèse où il serait prononcé une condamnation à son encontre, en faveur de Mme [D] épouse [G] :
— juger que l’exécution provisoire de droit entraînerait des conséquences manifestement excessives :
— écarter en conséquence l’exécution provisoire.
La SELARL [H] [11] [C] fait valoir que la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de la salariée, définitive à l’égard de cette dernière, peut toujours être contestée par l’employeur dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de La Rochelle a déclaré inopposable à son égard la décision reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de Mme [D] épouse [G] ; que si ce jugement est motivé par le non-respect du principe du contradictoire, il n’en demeure pas moins que la maladie ne revêt aucun caractère professionnel à l’égard de l’employeur, qui ne peut pas supporter les conséquences de cette reconnaissance ; que ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles, la reconnaissance supposait la réunion de deux conditions : une maladie directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié et une maladie ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 25 % ; que la [7] n’a pas communiqué le taux d’incapacité retenu, de sorte qu’elle n’a pas pu émettre d’observations sur ce point ; que le premier critère n’est pas rempli ; que le virus Covid-19 étant à l’origine d’une pandémie mondiale, elle ne peut être une affection essentiellement causée par le travail habituel et la contamination pouvait survenir dans n’importe quel lieu ; que la maladie covid long, dont souffre Mme [D] épouse [G], ne peut être considérée comme essentiellement et directement causée par son travail habituel ; que la décision de la [7] n’est pas justifiée ; que faute de caractère professionnel de la maladie, la faute inexcusable ne saurait être caractérisée.
Elle affirme que pour reconnaître un caractère professionnel à l’affection, le [10] a retenu que Mme [D] épouse [G] aurait été contaminée par telle personne, à telle date et tel lieu ; qu’il n’est produit aucun élément permettant de dater avec certitude la contamination dont se plaint Mme [D] épouse [G] et de confirmer la date du 15 février 2021 ; que les pièces produites par la [7] font état d’une date de première constatation médicale au 28 février 2021 tandis que le [10], tenant compte de la date de l’arrêt de travail, a retenu le 25 février 2021 ; que les éléments retenus par le comité sont exclusivement les déclarations de la salariée, qui pourtant ne peuvent nullement être considérés comme probants pour l’établissement de l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel avec le travail ; que si Mme [W] a été testée positive à l’issue de sa journée du 15 février 2021, il ne peut être retenu que la contamination s’est passée ce jour-là ; que cela est corroboré par la lettre du Dr [L] qui évoque une infection récente mais ne précise pas de date exacte ; que la date du 15 février 2021 comme date de contage procède donc de la seule affirmation de la salariée, raison prise de la seule positivité de sa collègue ; qu’en outre les résultats de sérologie excluent le 15 février 2021, puisqu’ils ont révélé la présence d’anticorps de type IgM et l’absence des anticorps de type IgG.
L’employeur ajoute que Mme [D] épouse [G] est de mauvaise foi ; qu’elle a toujours affirmé qu’elle n’avait aucun contact avec des personnes hors le lieu de travail, ni même dans le cadre de sa vie privée, mais qu’il a appris ultérieurement qu’elle avait l’habitude de faire du covoiturage avec une collègue, ce qu’elle a d’ailleurs fait le jour de son arrêt ; que pour autant sa collègue n’a pas attrapé le virus, ce qui démontre que Mme [D] épouse [G] n’était pas porteuse du virus ce jour-là.
Il fait observer que Mme [D] épouse [G] affirme avoir été contaminée le 15 février 2021, alors que la première constatation médicale date du 28 février 2021 ; qu’elle a effectué trois tests [14] les 18, 22 et 25 février, tous négatifs ; qu’à la même date de contamination, il existait un cluster au sein de l’entreprise du conjoint de Mme [D] épouse [G], qui a été testé négatif le 15 février 2021 ; que soit les test [14] sont fiables, et Madame [G] n’a pas pu être contaminée sur son lieu de travail puisque ceux réalisés avant son dernier jour de travail et même le jour de son arrêt maladie étaient tous négatifs, soit ils ne sont pas fiables, et elle a donc pu être contaminée par son époux dans la mesure où il faisait parti d’un cluster sur son lieu de travail ; qu’aucun lien de causalité directe n’existe entre la maladie de la salariée et son travail habituel.
La SELARL [4] [C] précise qu’avant d’aller se faire tester, le mardi 16 février 2021, Madame [W] n’est restée à l’étude que pendant une heure ; que tant le 15 février que le 16 février 2021, elle indique avoir pris toutes les précautions nécessaires ; que l’étude a suivi toutes les recommandations gouvernementales pour préserver la santé de ses salariés ; qu’il ne peut être affirmé avec certitude que Mme [D] épouse [G] a contracté la maladie dans le cadre de son activité professionnelle, et impossible d’affirmer qu’elle ne l’a pas contractée dans le cadre de sa vie privée.
L’employeur soutient qu’aucune faute inexcusable n’est à l’origine de la maladie professionnelle de Mme [D] épouse [G] ; que si la connaissance du danger que représentait le virus Covid-19 n’est pas contestée, pour autant Mme [D] épouse [G] n’établit pas le manquement à l’obligation de sécurité de moyen ; qu’il a mis en place toutes les mesures préconisées par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus en milieu professionnel, ce dont attestent les collaborateurs ; que des tests de dépistage ont été demandés pour l’ensemble des collaborateurs et salariés de l’étude.
Il affirme avoir respecté les directives préconisées par l’Etat et le Conseil Supérieur du Notariat ; que l’argument relatif au télétravail ne saurait établir la moindre faute de sa part ; que le télétravail n’a jamais été imposé légalement, tant pendant les confinements qu’ensuite lors de la réouverture progressive ; que les mesures adoptées étaient suffisantes et ont démontré leur efficacité ; qu’il a respecté son obligation de sécurité en diffusant l’information et en mettant en œuvre les mesures nécessaires et recommandées ; que les salariés étaient informés des risques encourus et des mesures de préventions à respecter ; qu’il incombe aux salariés d’assurer leur propre protection, en respectant les gestes barrières.
La [7], représentée par son conseil, reprenant ses écritures du 1er septembre 2025, demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si la maladie professionnelle dont a été victime Mme [D] épouse [G] est due ou non à la faute inexcusable de son employeur ;
— le cas échéant, fixer la majoration de la rente et le montant des indemnités susceptibles d’être dû à la victime en réparation des différents préjudices à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— le cas échéant, dire qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que si une somme est allouée à Mme [D] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance celle-ci devant être directement réglée par l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121- 2 du code du travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité et de protection de la santé. L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, même si d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, ont pu concourir au dommage. Ainsi, la reconnaissance de la faute inexcusable peut intervenir lorsque l’employeur a manqué à ses obligations d’évaluation et de prévention des risques vis-à-vis du salarié victime d’un accident du travail.
La faute inexcusable de l’employeur ne se présume pas et ne peut être déduite du seul constat de l’existence d’un accident du travail. Il incombe au demandeur à l’instance, c’est-à-dire le salarié victime, d’établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité, en apportant la preuve des circonstances précises de l’accident, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir son employeur et que ce dernier n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Ces critères sont cumulatifs et il appartient au salarié de prouver que les éléments constitutifs de la faute inexcusable sont réunis. Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue (CA [Localité 15], civ. 4ème, 26/05/2021, n° 19/00537). Il est rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’employeur « ne pouvait ignorer » celui-ci ou « ne pouvait pas ne pas [en] avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
L’obligation légale de sécurité qui s’impose à l’employeur exige qu’il évalue et prévienne les risques à l’égard de ses salariés. La conscience du danger que l’employeur avait ou aurait dû avoir n’implique pas que ce danger soit évident et décelable mais peut tout à fait découler de l’inobservation de la réglementation en matière de sécurité au travail qui s’applique à l’entreprise, puisqu’il incombe à l’employeur de prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de ses salariés.
En l’espèce, le 1er mars 2023, Mme [D] épouse [G] a saisi la [7] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au titre d’un covid long, reconnu en ALD 30 depuis le 1er juin 2021, à l’origine d’atteintes pulmonaire (pneumonie), cardiaque (péricardite) et neurologique (méningite), avec une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse au 28 février 2021, et dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse.
Il est constant qu’aux termes de ses recommandations sanitaires pour les employeurs, le Ministère du travail indiquait que la principale recommandation pour les entreprises était de placer les salariés en télétravail autant que faire se peut et d’éviter les déplacements professionnels afin de limiter la propagation du virus, et, dans les autres hypothèses, outre l’utilisation de masques et de solutions ou gels hydro-alcooliques, garantir la sécurité des salariés en repensant l’organisation du travail (respect impératif des règles de distanciation et des gestes barrières), en limitant au strict nécessaire les réunions dans le respect des règles de distanciation, en limitant les regroupements de salariés dans des espaces réduits, en annulant ou reportant les déplacements non indispensables, en adaptant l’organisation du travail (rotation équipe).
La faute inexcusable de l’employeur implique la réunion de deux éléments cumulatifs : que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Or, si le virus Covid-19 représentait nécessairement un risque manifeste pour la santé de chacun, ce paramètre n’étant pas sérieusement contestable eu égard à la large médiatisation de sa dangerosité, pour autant ce critère à lui seul n’est pas suffisant puisqu’il revient au salarié de démontrer également que l’employeur, bien qu’avisé du danger encouru par le salarié, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Or les pièces versées au dossier par Mme [D] épouse [G] ne permettent pas de prouver ses affirmations selon lesquelles l’employeur n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour la préserver d’une contamination par le virus Covid-19, faute pour elle de produire des éléments probants concrets, objectifs et tangibles, de ce que la SELARL [H] et [C] n’aurait pas respecté les recommandations élémentaires pendant la période de déconfinement instaurée dans le cadre de la pandémie mondiale due au virus Covid-19.
Pour sa part, la SELARL [H] et [C] produit un document illustré conçu par le conseil supérieur du notariat en date du 29 avril 2020 reprenant l’ensemble des règles et recommandations à adopter pendant ladite période, au moyen d’une infographie claire et précise des usages à appliquer, tant pour l’aménagement de l’environnement de travail que l’adaptation de l’organisation du travail, ainsi que les mesures propres à limiter la propagation du virus, outre un document dactylographié détaillant ces mesures.
Elle justifie également de l’envoi de ces éléments à l’ensemble du personnel de l’étude notariale, au moyen d’un courriel transmis le 7 mai 2020, soit en amont du début du premier déconfinement, afin que chacun puisse avoir une parfaite connaissance des consignes et recommandations qui s’imposaient.
Le tribunal rappelle que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur, et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il avait ou pouvait avoir, outre que pendant cette période inédite de pandémie mondiale, si l’employeur avait des obligations, le salarié était aussi responsable de sa santé, et il revenait à chacun de veiller à sa propre protection, ainsi qu’à celle de ses collègues et des tiers évoluant dans son environnement immédiat de travail, au moyen des gestes dits « barrière ».
La seule attestation de Mme [M], qui indique que Mme [W], supposée être la personne ayant contaminée Mme [D] épouse [G], s’est absentée de l’étude le 15 février 2021 pour aller effectuer un test [14] avant d’y revenir, que le lendemain, alors même qu’elle avait été testée positive au virus, elle y est revenue pour déposer son arrêt de travail et y est restée pendant plus d’une heure pour faire le point des dossiers en cours avec les deux clercs, dont Mme [D] épouse [G], ce qui a entraîné de nombreux échanges de documents, ne suffit pas pour établir le non-respect par l’employeur de ses obligations, d’autant que Mme [W] a attesté pour sa part, que le 15 février 2021, dans l’attente des résultats au test de son conjoint, elle avait pris « toutes les précautions possibles (masque, lingettes) », que le 16 février 2021, avant même de se faire tester, elle a rejoint l’étude pour les informer du résultat positif de son conjoint et n’est restée sur place que pendant une heure, avant de repartir sans avoir touché quoi que ce soit et sans avoir retiré son masque.
Il ressort en outre des témoignages versés par la SELARL [H] [11] [C], qu’un nettoyage de tous les matériels de bureau et éléments de contact était effectué quotidiennement par une entreprise de nettoyage à l’aide de produits désinfectants, bactéricides et virucides ; qu’un protocole sanitaire était en place et respecté, avec fourniture de masques, distanciation des salariés d’un même bureau au moyen d’écrans de protection, fourniture et présence de gel hydroalcoolique, rappel des règles d’hygiène, de nettoyage, de désinfection et des gestes barrière au moyen d’affiches apposées sur les murs de l’office notarial.
Au vu de ces éléments, le tribunal ne peut que considérer que la preuve n’est pas rapportée que la SELARL [H] [11] [C], qui avait nécessairement connaissance du danger que représentait le virus du covid-19, n’a pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour préserver la santé de ses salairés, en particulier, qu’elle n’a pas fait application des recommandations et mesures sanitaires préventives pour éviter la propagation du virus du covid-19 au sein de la structure professionnelle.
Le tribunal, qui ne remet pas en cause que Mme [D] épouse [G] souffre d’une maladie professionnelle depuis le 28 février 2021, ne saurait déduire de ses seules et uniques affirmations que l’employeur a manqué à son obligation légale de sécurité.
Il est donc impossible de retenir qu’une faute inexcusable de l’employeur est à l’origine de la pathologie dont souffre Mme [D] épouse [G], et ce, quand bien même la maladie présente un caractère professionnel.
Il convient en conséquence de débouter Mme [D] épouse [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée à l’encontre de la SELARL [H] et [C] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Compte tenu du sens de la décision concernant la demande principale de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il n’y a pas lieu de statuer sur les plus amples demandes des parties qui deviennent sans objet, et notamment sur la contestation par la SELARL [H] et [C] du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [D] épouse [G], dès lors qu’en vertu du principe d’indépendance des relations salarié/caisse et employeur/caisse, la décision de prise en charge de la maladie reste acquise à Mme [D] épouse [G] et ne peut être remise en question par la contestation éventuelle de l’employeur, lequel, au demeurant a obtenu à son égard l’inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie, suivant jugement du 29 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] épouse [G] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, ce qui exclut qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La présidente de la formation de jugement, statuant seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [E] [D] épouse [G] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée à l’encontre de la SELARL [S] [H] et [V] [C], et des demandes subséquentes ;
CONDAMNE Mme [E] [D] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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