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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 26 mars 2026, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00930 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OWSI
Pôle Civil section 1
Date : 26 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [H], [F], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur, [M], [B], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Polina BARAKOVA de la SELARL JURE & FACTO, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Vanessa JONES avocat plaidant au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de Cindy VELLAYE, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 26 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 26 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 26 Mars 2026
Exposé du litige
Le 11 octobre 2022, Monsieur, [F] et Monsieur, [B] ont signé un contrat d’architecte portant sur la construction de 4 bâtiments sur un terrain situé sur le territoire de la Commune de, [Localité 2].
Les prestations convenues et horaires étaient les suivants :
— Esquisses : 2 000 € HT
— Conception globale du projet ,([Localité 3]) : 2 500 € HT
— Dossier de demande de PC 4 500 € HT
Le 20 octobre 2022, Monsieur, [F] a déposé un dossier de demande de permis de construire.
Monsieur, [B] a abandonné son projet.
Monsieur, [F] a adressé à Monsieur, [B] deux notes d’honoraires d’un montant global de 10 800 euros TTC.
Monsieur, [B] refusait de régler ces factures.
Le 11 aout 2023 Monsieur, [F] saisissait son Ordre conformément aux dispositions de l’article 14-1 du contrat d’architecte qui le lie à Monsieur, [B].
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur, [F] a assigné Monsieur, [B] devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1101 et suivants du Code Civil aux fins de le voir condamné à exécuter les termes du contrat et ainsi régler le montant des factures.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, M., [H], [F] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— Condamner Monsieur, [B] à lui payer la somme de 10 800 euros TTC en paiement des prestations contractuelles exécutées,
— Assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2023 date de saisine de l’Ordre des Architectes
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Le Condamner à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de sa résistance abusive.
— Le Condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Le Condamner aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M., [M], [B] demande au tribunal sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil, de :
— Débouter M., [F] de de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et reconventionnellement :
Condamner M., [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de préjudice causé par sa faute ; Condamner M., [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
L’ordonnance de clôture a été différée au 2 janvier 2026.
A l’issue des débats de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes en paiement formées par M., [F]
Selon l’ article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article1219 du même code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des factures 15 02 22 et 18 03 33 établies par Monsieur, [H], [F] qu’il réclame le paiement d’une somme de 4 500 €HT au titre de la phase “esquisse et conception globale” et le paiement d’une somme de 4 500 €HT au titre du « dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ».
Au regard du contrat d’architecte, ce montant d’honoraires correspond exactement aux modalités de rémunération prévues à l’article 8 de la convention, à savoir 2 000 €HT pour les esquisses, 2 500 € HT pour la conception globale du projet et 4 500 € HT au titre du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme.
Il est mentionné à l’article 4 Budget Travaux et montant de la rémunération et plus précisément à l’article 4.1 Budget travaux du client que « Au jour de la signature du contrat, le client déclare ne pas disposer d’un budget précis pour la réalisation des travaux. »
Enfin, il était prévu un article 4.3 Protection des emprunteurs dans le domaine immobilier mentionnant que « le client envisage de recourir à un prêt » suivi de la mention manuscrite de M., [B] par laquelle il déclarait avoir été informé des conséquences de sa renonciation et du fait qu’il ne pourrait bénéficier du bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation.
M., [B] pour s’opposer au paiement considère que M., [F] a manqué à son obligation de conseil et d’information en ne fournissant pas de renseignements éclairés à M., [B] quant au budget travaux du projet de construction.
Il indique qu’il avait connaissance de sa capacité d’endettement et ne pouvait ainsi considérer pouvoir dépasser cette enveloppe.
Il est constant que l’architecte est tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de conseil et d’assistance. Toutefois, cette obligation ne s’étend ni aux faits qui sont connus de tous, ni à l’information du maître d’ouvrage sur ses propres capacités financières.
Il résulte de la convention liant les parties que M., [B] n’a fourni aucun renseignement au moment de la signature de ce contrat sur ses capacités financières à l’exception de la mention qu’il devait recourir à un emprunt. Les parties ont clairement indiqué dans le titre Budget travaux client qu’au jour de la signature du contrat, M., [B] avait déclaré ne pas disposer d’un budget précis pour la réalisation des travaux.
Outre que cette déclaration était erronée dans la mesure où M., [B] disposait d’une étude prévisionnelle réalisée par son expert-comptable, la société ECE Groupe en date du 19 juillet 2022, laquelle faisait apparaitre une souscription d’emprunts à hauteur de 650 000 euros, il ne démontre pas avoir communiqué ces données chiffrées à l’architecte, ce qui est corroboré par la convention signée avec M., [F].
Il échet de souligner par ailleurs que la notion de dépassement du budget travaux est utilisée s’agissant d’honoraires proportionnels au montant des travaux engagés.
Or, s’agissant du paiement des honoraires de M., [F] correspondant aux trois premières missions de conception du projet architectural, les honoraires ne correspondent pas à un pourcentage du marché de travaux.
Il est à cet effet clairement indiqué : « Le montant forfaitaire de la rémunération de l’architecte, fixé à 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC ».
Il n’est par ailleurs pas contesté par M., [B] que Monsieur, [F] a accompli les missions dont le paiement est sollicité.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, les honoraires de l’architecte sont dus en intégralité, conformément aux notes d’honoraires dont le paiement est sollicité par Monsieur, [F], soit la somme de 9 000 HT + ( TVA 1 800 €) = 10 800 € TTC.
En conséquence, Monsieur, [B] sera condamné à payer à Monsieur, [F] la somme de 10 800 € TTC au titre des notes d’honoraires impayées.
Sur les intérêts
Pour les sommes allouées au titre des factures impayées, conformément à l’article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande formée en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Par ailleurs, pour prononcer une condamnation sur ce fondement, il serait nécessaire d’apprécier un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les condamnations sur les dépens ou au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ne permet de déterminer un abus de son droit d’agir en justice de la part de Monsieur, [M], [B].
Sur la demande reconventionnelle formée par M., [M], [B]
Monsieur, [M], [B] fait valoir qu’il a dû abandonner son projet du fait des manquements contractuels de M., [F].
Néanmoins, il explique avoir perdu le bénéfice de sa promesse de vente faute d’obtention d’un prêt bancaire.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur, [M], [B] ne fournit aucun élément à la juridiction permettant de déterminer ses capacités financières de sorte qu’il n’établit pas le lien causal entre une éventuelle faute de M., [F] et le fait de ne pas avoir obtenu de concours bancaire. En effet, il n’est pas démontré par le prévisionnel réalisé par son expert-comptable au mois de juillet 2022 sur la base d’exercices futurs, 2023, 2024 et 2025 qu’il était en mesure d’emprunter 650 000 euros pour son projet.
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter sa demande.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur, [M], [B] succombant à l’instance doit être condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [H], [F], contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [M], [B] à payer à Monsieur, [H], [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie que soit écartée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition du public au greffe,
Condamne Monsieur, [M], [B] à payer à Monsieur, [H], [F] la somme de 10 800 euros TTC au titre des notes d’honoraires impayées ;
Dit que cette somme sera assortie de l’intérêt légal à compter de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;
Déboute Monsieur, [H], [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur, [M], [B] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur, [M], [B] aux dépens ;
Condamne Monsieur, [M], [B] à payer à Monsieur, [H], [F] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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