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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 19 sept. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE DM DIVISION, LA SOCIETE MACKENZI INVESTISSEMENTS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00842 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01406
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE MACKENZI INVESTISSEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0860
ET :
LA SOCIETE DM DIVISION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 164
***************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2022, la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a consenti à la société DM DIVISION un bail commercial dérogatoire portant sur des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 5].
La société MACKENZI INVESTISSEMENTS a, par exploit du 18 novembre 2024, fait signifier à la société DM DIVISION un commandement de lui payer la somme de 15.581,15 euros en principal, visant la clause résolutoire du contrat.
C’est dans ces conditions que la société MACKENZI INVESTISSEMENTS a assigné en référé, par acte délivré le 7 mai 2025, la société DM DIVISION devant le président de ce tribunal aux fins de :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;
— obtenir son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance si besoin de la force publique ;
— voir autoriser le transport et la séquestration des meubles trouvés sur place en garantie des sommes dues ;
— voir condamner la société DM DIVISION à lui payer à titre provisionnel, la somme de 29.830,49 euros, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— voir condamner la société DM DIVISION à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 3.502,91 euros, montant du loyer courant, charges et taxes incluses, à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération des lieux ;
— voir condamner la société DM DIVISION à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, des états de privilèges et nantissements et des dénonciations aux créanciers.
À l’audience du 11 septembre 2025, les parties ont indiqué être parvenues à un accord dont elles souhaitent qu’il soit entériné par le juge des référés. La société demanderesse a précisé se désister de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure, et les parties ont convenu que les dépens seront réglés par la société DM DIVISION.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel dont il ressort qu’il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties, qui sera repris dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire susceptible d’un recours dans les conditions de l’article 1566 du code de procédure civile,
Constatons que les parties s’accordent pour :
— constater l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ;
— que la société DM DIVISION soit condamnée à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS la somme de 41.571,28 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée au mois de septembre 2025 inclus ;
— que la société DM DIVISION s’acquitte de cette somme en 23 mensualités de 1.732 euros, et une 24ème de 1.735,28 euros, le 5 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants et charges et accessoires afférents ;
— que les effets de la clause résolutoire soient suspendus dans cette hypothèse ;
— que faute du parfait paiement d’une seule mensualité à bonne date au titre de l’arriéré locatif ci-dessus, ou d’un seul terme de loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles pendant le cours de l’échéancier :
— l’intégralité des sommes restant dues deviendront immédiatement exigibles,
— la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
— faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société DM DIVISION et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 4], à [Localité 5], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
— le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— la société DM DIVISION sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société MACKENZI INVESTISSEMENTS une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Homologuons cet accord et lui donnons force exécutoire ;
Disons que les dépens de l’instance seront réglés par la société DM DIVISION.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 19 SEPTEMBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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