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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWT3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWT3
DEMANDERESSE :
Mme [P] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 15] [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [W] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/01574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWT3
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [O] a été victime d’un accident le 14 octobre 2020 pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Son état a été déclaré consolidé le 16 juin 2024.
Mme [P] [O] a fait parvenir un certificat médical de rechute le 7 septembre 2024.
La [8] a refusé la prise en charge de cette rechute ,le médecin conseil ayant estimé qu’il ne s’agissait pas d’une reprise évolutive des lésions
Mme [P] [O] a saisi la [10] qui lors de sa séance du 11 avril 2025 a confirmé la décision de la caisse.
Mme [P] [O] a saisi le tribunal le 24 juin 2025. L’affaire a été évoquée le 16 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Mme [P] [O] explique qu’après sa consolidation en juin 2024 elle a subi une nouvelle infiltration en août 2024 ainsi qu’une injection de PRP et un séjour de rééducation au centre de l’Espoir d’une durée de deux mois ce qui l’a décidée avec accord de son médecin traitant à effectuer une demande de rechute AT en septembre 2024. Elle a par la suite eu un rendez vous au [9] [Localité 15] le 28 février 2025 avec fixation d’une intervention chirurgicale qui a pu intervenir le 22 mai 2025.
La [7] a déposé des écritures sollicitant de débouter Mme [P] [O] de ses demandes, les conclusions de son médecin conseil s’imposant à elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale : " Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute ".
Mme [P] [O] pour sa part fait état d’une aggravation de son état illustrée par une intervention chirurgicale effectuée en mai 2025.
En conséquence face à ce différend d’ordre médical de nature à être éclairé par l’intervention chirurgicale postérieure à la décision, il y a lieu de mettre en œuvre une expertise médicale judiciaire .
Les frais de l’expertise seront à la charge de la [7].
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le docteur [I] [Numéro identifiant 13] [Adresse 16] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [P] [O] détenu par l’assurée elle-même, la [7] et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner Mme [P] [O] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire s’il existe ou non un lien de causalité direct entre l’accident du 14 octobre 2020 et les lésions et troubles invoquées à la date du 7 septembre2024
4) Faire toutes observations utiles.
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
RAPPELLE que les frais de l’expertise seront aux frais de la [7]
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
JEUDI 18 juin 2026 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du JEUDI 18 juin 2026 à 14 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC [O], cpam, DR
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