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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ C |
|---|
Texte intégral
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01370 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LQ3
Minute :
JUGEMENT
Du : 27 Avril 2026
M. [F] [T]
C/
S.A.S. [C]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [F] [T] et à la S.A.S. [C]
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 4] n° 843 119 363
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [T] a souscrit le 8 mars 2024 auprès de la S.A.S [C] un contrat de garantie n°AXINS/[M] aux fins de l’assurer contre la casse, l’oxydation et le vol de son téléphone portable.
Par un courriel en date du 4 septembre 2025, la S.A.S [C] a refusé sa demande de prise en charge du sinistre suite au vol de son appareil au motif que la fonction de localisation de l’appareil n’était pas active au moment des faits et que les vols survenus dans la résidence principale ou secondaire sont exclus de la garantie.
Par requête reçue au service civil du greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [F] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection pour demander la condamnation de la S.A.S [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 750 euros correspondant au coût de son téléphone,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de l’appareil et les frais occasionnés.
Conformément à l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge du tribunal de proximité de Calais compétent par mention au dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 et a fait l’objet de quatre renvois pour être retenue à l’audience du 17 mars 2026.
Monsieur [F] [T] a comparu à l’ensemble des audiences précédant celle du 17 mars 2026. Lors de cette dernière, il était présent uniquement à l’appel des causes.
Lors des audiences précédentes, Monsieur [F] [T] avait indiqué qu’il avait déposé plainte suite au vol de son téléphone portable et que l’auteur de l’infraction avait désactivé la fonction de géolocalisation. Il avait précisé que c’était son amie qui avait fourni au voleur le code pour déverrouiller son téléphone. Il avait déclaré avoir essayé d’obtenir de son opérateur téléphonique la preuve qu’au moment du vol, la fonction de géolocalisation était active mais sans succès.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe pour avoir signé l’accusé de réception le 9 octobre 2025, la S.A.S [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la somme de 750 euros
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de garantie n°AXINS/[M] prévoit en page 17 que l’adhérent doit, dès qu’il a connaissance du vol, faire une capture d’écran de la dernière géolocalisation de l’appareil.
Dans son dépôt de plainte du 18 mai 2024, Monsieur [F] [T] a indiqué qu’il s’était rendu chez une connaissance et qu’à cette occasion, son téléphone portable a été volé.
Monsieur [F] [T] ne fournit pas la capture d’écran de la dernière géolocalisation de l’appareil comme mentionné dans son contrat ou tout autre document comme une facture détaillée ou une attestation de son opérateur permettant de justifier de la dernière géolocalisation du téléphone.
Dès lors, Monsieur [F] [T] ne satisfait pas aux conditions posées par son contrat pour bénéficier de la garantie prévue et sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au regard du rejet de la demande principale, la S.A.S [C] ne saurait être considérée comme débitrice à l’égard de Monsieur [F] [T] et la demande de ce dernier sera rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [F] [T] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [F] [T] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge
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