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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 10 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT EN PROROGATION DES EFFETS
DU COMMANDEMENT DE PAYER VALANT SAISIE
EN DATE DU 10 AVRIL 2026
N° RG 26/00011 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HRQQ
Syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1]
située [Adresse 2],
prise en la personne de son syndic la SARL MAXIMO, ayant pour non commercial ADVICIM, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 450 291 273 et dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Arthur DA COSTA, membre de la SELARL MALTE AVOCATS, en ses bureaux situés [Adresse 4]
Créancier poursuivant représenté par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocats plaidant au barreau du VAL D’OISE
DEMANDEUR À L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2],
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro D 398 824 714
dont le siège social est situé [Adresse 5],
représentée par le responsable en exercice de son service contentieux domicilié en cette qualité audit siège social,
représentée par Maître Clémence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
CRÉANCIER INSCRIT
ET
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 6]
en sa qualité d’héritière de Monsieur [F] [R]
Débiteur saisi non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Après avoir entendu à l’audience publique du 20 Mars 2026, le juge de l’exécution, en son rapport, les avocats des parties en leurs explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a fait délivrer à Monsieur [F] [R] le 18 mars 2021 un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant et constituant les lots numéros 221, 19 et 174 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7][Localité 1] [Adresse 8].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au Service de la publicité foncière d’Orléans le 23 avril 2021 puis le syndicat des copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans statuant en matière de saisies immobilières par acte d’huissier de justice du 21 juin 2021.
Ce commandement a été dénoncé à la société [Adresse 9] par acte d’huissier de justice en date du 22 juin 2021.
Le 17 août 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 2] a déposé au greffe une déclaration de créance.
Dans le corps de son assignation, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] a sollicité que la procédure de saisie soit suspendue, compte-tenu du dépôt par le débiteur d’une demande de surendettement déclaré recevable par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 29 avril 2021.
Un jugement de suspension des poursuites a été rendu le 5 novembre 2021 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Suivant conclusions adressées par voie électronique le 07 janvier 2026, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mars 2021 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 1] 1er bureau le 23 avril 2021, sous le volume 2021 S N°42.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mars 2026.
A l’audience, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence dénommée [Adresse 1] comparaît représenté par son conseil qui développe oralement ses conclusions.
Madame [E] [R], régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.321-20 du Code des procédures civiles d’exécution pose le principe que : « Le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi ».
L’article R.321-22 du même code prévoit que « Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères ».
Selon l’article R 321-22 du même code, ce délai de péremption est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 18 mars 2021 a été publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 1] 1er bureau le 23 avril 2021, sous le volume 2021 S N°42.
Par jugement du 05 novembre 2021 le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Orléans a suspendu la procédure de saisie immobilière en raison de l’admission du débiteur saisi au bénéfice du mesure de traitement de leur situation de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Loiret en date du 29 avril 2021.
La prorogation sollicitée étant nécessaire au maintien de la procédure, il y a lieu de l’ordonner.
Les dépens seront compris dans les frais de la saisie qui seront soumis à taxation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la Cour d’appel d'[Localité 1] et par mise à disposition au greffe,
PROROGE pour une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 18 mars 2021 et publié au Service chargé de la publicité foncière d'[Localité 1] 1er bureau le 23 avril 2021, sous le volume 2021 S N°42, portant sur des biens et droits immobiliers constituant les lots numéros 221, 19 et 174 d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7][Localité 1] [Adresse 8], dans la résidencé dénommée [Adresse 1], cadastrée section EM n°[Cadastre 1], à compter du 31 janvier 2026,
ORDONNE mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement faite au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 1], 1er bureau, le 23 avril 2021, sous le volume 2021 S N°42,
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le présent jugement sera signifié par les parties,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026,et signé par Sébastien TICHIT, Juge de l’Exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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