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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 janv. 2026, n° 24/13897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me COURTOIS
— Me [Localité 4]
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/13897
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FD4
N° MINUTE :
COMMUNICATION DE PIECES & RENVOIE A LA MISE EN ETAT
Assignation du :
14 Novembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Janvier 2026
DEMANDERESSE
L’Association les Petits Frères des Pauvres, association fondée le 19 Avril 1946 et reconnue d’utilité publique par décret du 21 Août 1981, dont le siège social est situé au [Adresse 2] [Localité 1], représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Valérie COURTOIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R0129.
DEFENDEUR
Monsieur [C] [L], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
représenté par Maître Marie-Christine CAZALS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C2313.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
assistée de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13897
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FD4
DEBATS
A l’audience sur incident du 08 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [J] [G] [Y] [N] née le 30 décembre 1921, à [Localité 6], et décédée le 16 mars 2022 a, par testament olographe du 31 mars 2014, institué l’Association les Petits Frères des Pauvres comme légataire universelle, à charge pour elle de délivrer 60 % de l’ensemble de ses biens a Madame [T] [R], en ce comprise l’assurance vie souscrite.
Elle avait en effet souscrit, auprès du GIE AFER, un contrat assurance vie numéro 2740389, le 1er août 1990, pour lequel une clause bénéficiaire rédigée le 30 janvier 2009, et enregistrée le 4 février 2009, désignait initialement Monsieur [C] [L] pour 80 % et Madame [T] [B] pour 20 %.
Le 26 avril 2022, l’Association les Petits Frères des Pauvres a adressé au GIE AFER la copie de I’acte de décès de Madame [J] [N], ainsi que la copie de son testament du 31 mars 2014, qui contenait la clause bénéficiaire la désignant.
Par courrier du 12 octobre 2022, le GIE AFER a informé l’association que n’ayant pas eu connaissance du testament avant le 21 juin 2022, date à laquelle le notaire chargé du règlement de la succession de Madame [N], lui en avait adressé la copie, il a procédé au règlement des capitaux décès revenant à Monsieur [C] [L] le 21 avril 2022, à réception de ses pièces justificatives, en application de la clause bénéficiaire initiale.
Par exploit du 14 novembre 2024, l’Association les Petits Frères des Pauvres a attrait Monsieur [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir au visa de l’article L.132-8 du code des assurances et de l’article 1240 qu’il lui verse 293.004,83 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, cette somme correspondant au produit d’un capital décès produit d’une assurance vie souscrite par Madame [J] [N], auprès du GIE AFER, numéro 2740389. Celle-ci est décédée en 2022 et avait instituée l’association légataire universelle, en ce compris le produit de l’assurance vie, par testament du 31 mars 2014, à charge pour elle de délivrer 60 % de l’ensemble de ses biens à Madame [R], ce qui a été fait par acte notarié du 25 mai 2023. Toutefois, en application d’une clause bénéficiaire antérieure, le GIE AFER a versé le produit de cette assurance vie à Madame [R] et Monsieur [L] le 21 avril 2022, ce dernier n’étant pas disposé à rendre les sommes perçues en dépit des demandes formulées par l’association.
Monsieur [L] fait en effet valoir dans ses conclusions au fond que la défunte a été placée en curatelle simple le 7 août 2013, puis en curatelle renforcée le 10 juillet 2014, soit quelques mois après ledit testament révoquant la clause bénéficiaire.
Décision du 29 Janvier 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/13897
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FD4
L’association, par voie d’incident, a sollicité la communication du dossier de curatelle de la défunte pour que le tribunal soit éclairé sur le consentement de la défunte.
Vu les ultimes conclusions d’incident de l’Association les Petits Frères des Pauvres, communiquées par RPVA, le 11 août 2025 par lesquelles elle sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 138 du code de procédure civile, d’ordonner la communication de l’entier dossier de protection judiciaire de Madame [J] [N] née le 30 décembre 1921 à Reims, par le greffe du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de Courbevoie et de condamner Monsieur [C] [L] aux entiers dépens du présent incident.
Par dernières conclusions d’incident, transmises par voie dématérialisée, le 13 août 2025, Monsieur [C] [L] sollicite du juge de la mise en état, de le déclarer recevables en ses demandes, et acter de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de voir communiquer le dossier de protection judiciaire de Madame [J] [N], mais de rejeter, en revanche ,la demande de le condamner aux entiers dépens de l’incident.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 8 janvier 2026. L’affaire a été mise en en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Il résulte des articles 133, 134, 138 et 139 du code de procédure civile que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
L’article 138 dudit code de procédure civile précise que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Il est de principe que l’application de cette disposition n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit.
En revanche, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
Et si le juge peut, par application de l’article 138 précité, ordonner la production d’un ou de plusieurs actes détenus par un tiers, encore faut-il que ces actes soient suffisamment déterminés.
Il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et l’article 9 du code de procédure civile ajoute qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte également de l’article 11 dudit code que les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, compte tenu de l’objet du litige, qui porte sur le consentement de la défunt lors de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie, par le biais du testament, et dans la mesure où le défendeur consent à cette communication de pièces, il y a lieu d’ordonner la communication de l’entier dossier de protection judiciaire de Madame [J] [N], née le 30 décembre 1921 à Reims, par le greffe du juge des contentieux de la protection ayant statué en qualité de juge des tutelles du tribunal de proximité de Courbevoie, ces éléments étant utiles à la résolution du présent litige, puisque la nouvelle désignation de bénéficiaire est contestée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés, puisque l’incident ne met pas un terme au litige.
L’affaire sera renvoyée dans les termes du dispositif au juge de la mise en état, les parties étant, au préalable, invitées par voie d’injonction, à rencontrer un médiateur.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les termes de l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la communication de l’entier dossier de protection judiciaire de Madame [J] [G] [Y] [N], née le 30 décembre 1921, à Reims, par le greffe du juge du contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles du Tribunal de proximité de Courbevoie ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 Juin 2026 (09h40) pour :
— conclusions récapitulatives du demandeur intégrant les éléments tirés de cette pièce, avant le 30 Mars 2026 ;
— et conclusions récapitulatives du défendeur, avant le 25 Mai 2025, pour clôture éventuelle ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
Faite et rendue à [Localité 5] le 29 Janvier 2026.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,
Solène BREARD-MELLIN Christine BOILLOT
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