Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 12 février 2025, n° 24/07997
TJ Draguignan 12 février 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que la locataire était redevable de loyers impayés et que le commandement de payer était resté infructueux, rendant la résiliation du bail justifiée.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que le maintien de la locataire dans les lieux, en l'absence de titre, constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Indemnité pour occupation des lieux

    La cour a accordé une indemnité provisionnelle d'occupation, correspondant au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance pour loyers impayés était non sérieusement contestable, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a condamné la locataire aux dépens, y compris les frais de commandement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a accordé une somme au bailleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour couvrir ses frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [D] [U] a demandé la résiliation d'un bail commercial avec la SELASU PICCOLO LOUPO en raison de loyers impayés, ainsi que l'expulsion de l'occupant et le paiement d'indemnités provisionnelles. Les questions juridiques posées concernaient la validité du bail et l'application de la clause résolutoire. Le tribunal a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 11 octobre 2024, ordonné l'expulsion de la SELASU PICCOLO LOUPO et fixé une indemnité provisionnelle d'occupation. Il a également condamné la société à verser 7.972 euros pour loyers impayés, tout en rejetant la demande de condamnation des cautions, considérant leur obligation de paiement comme sérieusement contestable.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 12 févr. 2025, n° 24/07997
Numéro(s) : 24/07997
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 18 février 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 12 février 2025, n° 24/07997