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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 9 déc. 2024, n° 20/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 14 Octobre 2024
No R.G. : N° RG 20/02797 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HECW
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [K] [A] [W] [C] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Myriam RAZAVI de la SELARL MYRIAM RAZAVI, avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [J] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 octobre 2024 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me RAZAVI le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2021 et le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du 6 mai 2021annexé ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de madame [K] [Y] et de monsieur [P] [V] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 25 Juillet 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (77), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [K], [A] [W], [C] [Y]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7] (21),
et
Monsieur [P] [J] [R] [V]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (77),
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation des époux, soit au 3 juin 2021 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de madame madame [K] [Y] concernant l’usage du nom de l’époux après le divorce ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que madame [K] [Y] et monsieur [P] [V] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S] [V], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (21), ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile maternel ;
DÉBOUTE madame [K] [Y] de sa demande de droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [V] s’exercera à défaut d’autre accord amiable :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés
— les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie d’école au lundi entrée des classes, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps et outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 13], Noël, Hiver, Printemps et outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant majeure [L] seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation de justificatif préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] [V], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 9] (21), due par monsieur [P] [V] à la somme mensuelle totale de 350€ (trois cent cinquante euros), et celle d'[X] [V], né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10] (77) à la somme de 100€ (cent euros)
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, chaque année en décembre, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en décembre 2025 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [P] [V] à payer à madame [K] [Y] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [P] [V] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière madame [K] [Y] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTE madame [K] [Y] et monsieur [P] [V] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE madame [K] [Y] et monsieur [P] [V] aux entiers dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé aux parties par LRAR compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le quatorze Octobre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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