Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 6 mars 2024, n° 21/15997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/15997
N° Portalis 352J-W-B7F-CVF6C
N° PARQUET : 21/1305
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Décembre 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [A] [H]
Chez M. [O] [H]
[Adresse 5]
[Localité 2] – SENEGAL
représenté par Me Ousseynou BABOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0289
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 6 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/15997
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 décembre 2021 par M. [A] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [H] notifiées par la voie électronique le 8 novembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 mars 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 novembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2024,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 janvier 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions du demandeur vise 5 pièces numérotées 1 à 5. Celui-ci a communiqué, par la voie électronique, des pièces correspondant au bordereau les 2 février et 14 mars 2022.
Or, dans son dossier de plaidoirie, il produit un nouveau bordereau de communication de pièces comportant une nouvelle numérotation de « A1 » à « L15 » et diverses pièces n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public, seules les pièces sous la cote « F» ayant été communiquées à ce dernier.
Il est par ailleurs relevé que certaines pièces figurant au dossier de plaidoirie sous la cote « F » ne sont pas identiques à celles ayant fait l’objet d’une communication au ministère public :
— en pièce numéro F4: un extrait d’acte de naissance délivré le 8 août 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 20 mai 2021,
— en pièce numéro F5 : une copie littérale d’acte de naissance délivrée le 8 août 2022, alors que la copie communiquée au ministère public a été délivrée le 9 mars 2022.
Les copies effectivement communiquées au ministère public ne figurent pas au dossier de plaidoirie et ont été purement et simplement remplacées dans le dossier de plaidoirie par les copies précitées.
Il apparaît ainsi que les pièces précitées, telles que figurant au dossier de plaidoirie, n’ont fait l’objet d’aucune communication au ministère public. Elles seront donc déclarées irrecevables conformément aux dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Le tribunal tiendra ainsi uniquement compte des pièces ayant fait l’objet d’une communication par la voie électronique et se référera aux pièces telles que numérotées dans le dernier bordereau de pièces communiqué.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [H], se disant né le 12 mars 2002 à Pikine (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [O] [H], né le 16 décembre 1948 à [Localité 4] (Sénégal), a été réintégré dans la nationalité française par déclaration souscrite le 4 février 1994.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française opposée le 12 juillet 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance et son acte de reconnaissance sénégalais ne respectaient pas la législation sénégalaise et ne pouvaient se voir reconnaître de force probante, nonobstant la transcription de sa naissance sur les registres français (pièce n°8 du demandeur).
Sur les demandes
M. [A] [H] sollicite du tribunal de « dire et déclarer que le jugement n°11205 du 29 novembre 2021 du tribunal d’instance de Pikine est de nature à établir la filiation ».
Cette demande, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Il demande également d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française. Il est donc rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre de présente action déclaratoire de nationalité française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande formée de ce chef sera donc jugée irrecevable, étant rappelé que s’il était fait droit à l’action déclaratoire de nationalité française, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée du demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [A] [H], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
En ce qui concerne la preuve de sa nationalité française, le demandeur invoque les dispositions de l’article 30-2 du code civil en faisant valoir qu’étant titulaire d’éléments de possession d’état de français, la charge de la preuve est inversée et que la preuve de sa nationalité française est ainsi rapportée.
L’article 30-2 du code civil dispose que lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l’intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui d’une façon constante de la possession d’état de Français.
En l’espèce, c’est bien par filiation – en l’occurrence paternelle – que le demandeur revendique la source de sa nationalité française.
La possession d’état de Français est le fait pour l’intéressé de s’être considéré comme tel et d’avoir été traité et regardé comme tel par les autorités publiques. Elle est établie par un ensemble d’éléments, dont l’appréciation est purement objective, et qui traduisent l’apparence du lien de nationalité unissant une personne à l’Etat français. En ce sens, pour être efficace, la possession d’état doit être constante, continue, non équivoque, et ne pas avoir été constituée ou maintenue par fraude ou mauvaise foi.
Il appartient donc au demandeur de justifier d’éléments de possession d’état pour lui-même et pour son père et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier.
Toutefois, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, au dossier de plaidoirie du demandeur figure en pièce A1 une copie de l’acte de naissance de M. [O] [H].
Néanmoins, comme précédemment indiqué, cette pièce est irrecevable pour ne pas avoir été contradictoirement communiquée au ministère public.
Ainsi que relevé par le ministère public, le demandeur ne produit pas l’acte de naissance de M. [O] [H], de sorte qu’il ne justifie pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne ce dernier.
Il ne peut donc se prévaloir d’éléments de la possession d’état de français de celui-ci de sorte qu’il n’est pas fondé à invoquer les dispositions de l’article 30-2 du code civil et il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française conformément aux dispositions précitées.
Or, ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain en ce qui concerne M. [O] [H], le demandeur ne saurait davantage se prévaloir d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci ni de sa nationalité française. Le demandeur n’établit donc pas être issu d’un père de nationalité française.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [A] [H] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [H] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les pièces figurant au dossier de plaidoirie de M. [A] [H] n’ayant fait l’objet d’aucune communication au ministère public ;
Juge irrecevable la demande de M. [A] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Déboute M. [A] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [A] [H], né le 12 mars 2002 à Pikine (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [A] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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