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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHYT
Minute n°
Mme [X] [T] épouse [K]
C/
M. [N] [R]
Mme [B] [J]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Mme [J]
— M. [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [X] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [X] [T] épouse [K] a donné à bail à M. [N] [R] et Mme [B] [J] un logement situé [Adresse 3].
Un état des lieux d’entrée a été établi entre les parties le 14 juin 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [X] [T] épouse [K] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mars 2025.
Mme [X] [T] épouse [K] a ensuite fait assigner M. [N] [R] et Mme [B] [J] par acte de Commissaire de Justice en date du 18 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du bail à la date du jugement à intervenir ;
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [N] [R] et Mme [B] [J] ;
— condamner solidairemement M. [N] [R] et Mme [B] [J] au paiement de la somme de 9 100,00 euros au titre des loyers, compte arrété au 31 août 2025,outre les loyers et charges dus postérieurement et jusqu’à résiliation du bail ;
— condamner solidairement M. [N] [R] et Mme [B] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800,00 euros à comper de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner in solidum M. [N] [R] et Mme [B] [J] au paiement d’une somme de
1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (57,14 euros) et la notification EXPLOC (25,07 euros).
Il résulte du diagnostic social et financier que Mme [B] [J] a quitté les lieux avec les trois enfants et que M. [N] [R] ne s’est pas présenté aux deux rendez-vous fixés.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [X] [T] épouse [K], représentée par son conseil, s’en rapporte aux termes de l’assignation.
Convoqués par acte de Commissaire de Justice déposé à étude, M. [N] [R] et Mme [B] [J] ne sont ni présents ni représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Saône par voie électronique le 19 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
En l’espèce, bien que non concernée par cette disposition, Mme [X] [T] épouse [K] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 septembre 2025.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la bailleresse que le logement a été pris à bail pour un loyer total de 700,00 euros (pièce n°3).
Un commandement de payer a été délivré le 13 mars 2025 à hauteur de 4 200,00 euros pour les loyers impayés d’août 2024 à février 2025.
L’assignation sollicite la somme de 9 100,00 euros, compte arrêté au 31 août 2025, soit 13 mois de loyers impayés.
Les locataires, non comparants, ne justifient pas avoir régularisé la situation depuis l’assignation.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat et une expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, s’il se maintient dans les lieux au-delà de la résiliation du bail, l’ancien locataire est redevable, au profit du bailleur, d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que celui-ci subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit, dès lors que l’occupant se maintient dans les lieux après l’expiration de son titre d’occupation, jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir. Le préjudice doit être fixé par la présente juridiction à un montant déterminé et non pas, d’une manière générale, au montant du loyer qui aurait dû être payé en l’absence de résiliation du contrat de bail.
En l’espèce, M. [N] [R] et Mme [B] [J] seront condamnés solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 700,00 euros, corespondant au montant du loyer.
— Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention,
2° de payer le prix du bail aux termes convenus.
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par application des articles 220 alinéa 1er et 515-4 alinéa 2 du code civil, les époux sont solidaires quant à l’exécution des obligations du contrat, notamment en ce qui concerne le paiement des loyers et des accessoires.
Mme [X] [T] épouse [K] indique dans son assignation que M. [N] [R] et Mme [B] [J] restent lui devoir la somme de 9100,00 euros, compte arrêté au 31 août 2025.
Les défendeurs non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [C] [A] et Mme [O] [W] épouse [A] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 9 100,00 euros au titre des loyers impayés, compte arrêté au 31 août 2025.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R] et Mme [B] [J], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (57,14 euros) et la notification EXPLOC (25,07 euros).
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mme [X] [T] épouse [K], M. [N] [R] et Mme [B] [J] seront condamnés in solidum à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer à 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Mme [X] [T] épouse [K] ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Mme [X] [T] épouse [K] d’une part, et M. [N] [R] et Mme [B] [J] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de la locataire et à compter du présent jugement.
ORDONNE en conséquence à M. [N] [R] et Mme [B] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [N] [R] et Mme [B] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Mme [X] [T] épouse [K] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairemnt M. [C] [A] et Mme [O] [W] épouse [A] à verser à Mme [X] [T] épouse [K] une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 700,00 euros ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [R] et Mme [B] [J] à verser à Mme [X] [T] épouse [K] la somme de 9 100,00 euros au titre des loyers impayés, compte arrêté au 31 août 2025.
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [B] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (57,14 euros) et la notification EXPLOC (25,07 euros).
CONDAMNE in solidum M. [N] [R] et Mme [B] [J] à verser à Mme [X] [T] épouse [K] une somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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