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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00748 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V5HH
CODE NAC : 72C – 0A
AFFAIRE : S.C.I. OCEL C/ SDC 13 rue Pierre et Marie Curie – 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic la société MANDA, Société MANDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. OCEL
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 913 492 237
dont le siège social est sis Lot 19 – Clos Sélène – 98 avenue Louis Médard – 34400 LUNEL
représentée par Maître Raphaël ELFASSI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D2194
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 13 ET 13 BIS RUE PIERRE ET MARIE CURIE – 94200 IVRY SUR SEINE ,représenté par son syndic la société MANDA SAS immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 499 897
dont le siège social est sis 73 avenue du Roule – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représenté par Maître Sarah MELKI CAROUBI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B1131
S. A. S. MANDA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 828 499 897
dont le siège social est sis 73 avenue du Roule – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : J126
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil délivrée les 3 avril 2025 par la SCI OCEL au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 13 et 13 bis, rue Pierre et Marie Curie 94200 IVRY SUR SEINE, représenté par son syndic la société MANDA, et à la SAS MANDA, ainsi que les conclusions échangées par les parties à l’audience du 30 octobre 2025, au cours de laquelle celles-ci ont pu présenter leurs observations complémentaires ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR CE,
Aux termes de l’article 127-1 du code de procédure civile, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1 du même code, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’ administration judiciaire.
Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de :
Mme [R] [X]
37 avenue Gabriel Péri
94170 LE PERREUX SUR MARNE
annesylviethelen@gmail.com
Aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le 15 décembre 2025 ;
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ;
DISONS que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation ;
RAPPELONS que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence ;
RAPPELONS que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
DISONS que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ;
DISONS que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu’elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ;
FIXONS à la somme de 1500 euros (mille cinq cent euros), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ;
DISONS que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d’une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 10 février 2026 à 14h30 – SALLE H ;
Fait au palais de justice de CRETEIL, le 18 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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