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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 mars 2026, n° 25/09591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/03/2026
à : Monsieur [N] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/03/2026
à : Maitre Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/09591
N° Portalis 352J-W-B7J-DBDZT
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
L’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1272
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 18 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09591 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDZT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 juillet 1999, l’Office public d’aménagement et de la construction de [Localité 1] (OPAC de [Localité 1]) aux droits duquel vient l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a donné en location à M. [N] [S] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel hors charges de 3106,95 francs, à la date de prise d’effet du bail au 15 juillet 1999.
Par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH a fait délivrer à M. [N] [S] un commandement de payer la somme de 6099,14 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été avisée de la situation par voie électronique le 12 mai 2025.
Une mise en demeure a été adressée au locataire le 10 juin 2025, en vain.
Le 13 juillet 2025, l’appartement a été restitué au bailleur et un état des lieux de sortie a été dressé le 15 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, l’Etablissement public PARIS HABITAT-OPH a fait assigner en référé M. [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de la somme provisionnelle de 7163,39 euros, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 mai 2025 outre 250 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
À l’audience du 12 février 2026, l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a actualisé la dette à la somme de 7269,45 euros à la date du 9 février 2026 et a maintenu son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
M. [N] [S], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette et a demandé l’octroi de délais pour s’en acquitter. Il a précisé percevoir une retraite de 1000 euros et a informé le tribunal qu’il est hébergé chez son fils et recherche un appartement.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre du solde locatif
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail, le commandement de payer et le décompte de sa créance.
Au vu de ce décompte daté du 9 février 2026, il apparaît que M. [N] [S] est redevable de la somme de 7163,39 euros, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et des charges à son départ, déduction faite du dépôt de garantie, des frais de procédure, échéance de juillet 2025 incluse.
En conséquence, M. [N] [S] sera condamné à payer à l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 7163,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 6099,14 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, M. [N] [S] indique percevoir une pension de retraite de 1000 euros par mois et être hébergé chez son fils, il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif et de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 150 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS M. [N] [S] à verser à l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH à titre provisionnel la somme de 7163,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2025 sur la somme de 6099,14 euros et à compter de l’assignation sur le surplus,
AUTORISONS M. [N] [S] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 298 euros pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette, dépens et frais irrépétibles sauf meilleur accord des parties,
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, suivi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,
DISONS que pendant ce délai les sommes dont le paiement est reporté ne produiront intérêts qu’au taux légal,
RAPPELONS qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, pendant le cours des délais ainsi accordés, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
CONDAMNONS M. [N] [S] à verser à l’Etablissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [N] [S] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
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