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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 oct. 2024, n° 24/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00740 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QH62
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 10 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [G] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [W] [N] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Madame [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 juillet 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Madame [Y] [L], au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil et L.322-13 du code de procédure civile d’exécution, aux fins de :
— condamner Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J], une provision de 2.000 euros par mois à valoir sur le montant de l’indemnité d’occupation du bien sis [Adresse 1] à [Localité 3], et ce jusqu’à la pleine et totale libération des lieux par l’ensemble des personnes et des biens s’y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés,
— condamner d’ores et déjà Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J], une provision d’un montant de 14.000 euros pour la période d’occupation du 22 novembre 2023 au 22 juin 2024, soit 7 mois,
— condamner Madame [Y] [L] à payer à Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] exposent que :
— par jugement d’adjudication sur saisie immobilière rendu le 22 novembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, ils ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le prix de 112.000 euros, outre les frais,
— Madame [Y] [L], fille des parties saisies, n’ayant pas délaissé le bien qu’elle continue d’occuper et n’ayant pas remis les clés, elle est donc occupante sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2023, ce qui cause un préjudice financier aux adjudicataires, qui ne peuvent disposer librement du bien qu’ils ont acquis,
— la valeur locative mensuelle de ce bien a été estimée à 1.250 euros hors charges par l’agence immobilier ABEILLE,
— l’indemnité d’occupation ne saurait être inférieure à la valeur locative de l’immeuble, car elle doit également compenser le préjudice né du caractère contraint et irrégulier de l’occupation,
— en conséquence, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] sollicitent, à titre provisionnel, le versement d’une somme de 2.000 euros par mois à valoir sur l’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à la pleine et totale libération des lieux par l’ensemble des personnes et des biens s’y trouvant de leur chef ainsi que la remise des clés.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J], représentés par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, Madame [Y] [L] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024.
MOTIF DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] ont acquis par adjudication, prononcée par jugement du tribunal judiciaire d’Evry en date du 22 novembre 2023, le bien situé sis [Adresse 1] à [Localité 3] qui appartenait à Monsieur [X] [L] et Madame [M] [L].
Le procès-verbal de description du bien dressé par un commissaire de justice en date du 28 février 2020, antérieurement à l’acquisition, précisait que le bien était alors occupé par Madame [Y] [L], fille des propriétaires.
Mais, alors que les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation du fait de l’occupation sans droit ni titre de Madame [Y] [L], par son maintien dans les lieux malgré leur acquisition, ils ne produisent aucun élément postérieur au 22 novembre 2023, date du jugement d’adjudication, permettant d’établir la réalité et l’actualité du maintien allégué.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les demandes subséquentes, Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] échouent à démontrer l’existence d’une créance envers Madame [Y] [L].
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur leur demande.
En conséquence, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] et Madame [W] [N] épouse [J] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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