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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. de la filiation g, 14 oct. 2025, n° 23/01238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]-[Localité 7]
Ch. de la filiation G
MINUTE N° 2025/526
DU : 14 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01238 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PCSL
Jugement Rendu le 14 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Monsieur [B] [O],
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9] (ZAIRE),
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (RÉP. DEM. DU CONGO),
prise en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant [F] [O] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah CHICA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001276 du 31/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [M] [X] [G] alias [V] [Y],
demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elise DACQUAY, Vice-Présidente
Assesseur : Gilles BESNARD, Juge
Assesseur : Samira REKIK, Juge
Greffier : Patricia SAINT SURIN
Avec l’intervention du ministère public.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 Octobre 2025 ;
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence,
— DIRE qu’il n’y a lieu de statuer : sur l’autorité parentale et sur la résidence,
— CONDAMNER Madame [W] [J] à rembourser à Monsieur [O] les sommes indument perçues au titre de la pension alimentaire mise à sa charge à compter du 06 mars 2023 pour un montant de 100 euros mensuel,
— ORDONNER la suppression du nom patronymique de « [O] » sur les actes d’état civil de l’enfant [F],
— En vertu des dispositions de l’article 1240 du Code civil, CONDAMNER Madame [W] [J] à la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier subi par Monsieur [B] [O],
— La CONDAMNER à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le remboursement de la somme de 1 056 euros versée par Monsieur [O] à titre de consignation des frais d’expertise génétique.
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise signifiées le 28 mars 2025, Madame [W] [J] demande au Tribunal de :
— recevoir Madame [J] en ses fins, moyens et demandes reconventionnelles,
— statuer ce que de droit relativement aux demandes suivantes de Monsieur [O] :
— CONSTATER que Monsieur [B] [O] n’est pas le père biologique de l’enfant [F] [O] né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11],
— DIRE qu’il n’y a lieu de statuer : sur l’autorité parentale et sur la résidence,
— ORDONNER la suppression du nom patronymique de « [O] » sur les actes d’état civil de l’enfant [F],
— Débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de remboursement des sommes versées au titre de la pension alimentaire,
— Débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
— Débouter Monsieur [B] [O] de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— Laisser à la charge de Monsieur [B] [O] les frais d’expertise biologique,
— Condamner Monsieur [B] [O] aux dépens de la présente instance.
Monsieur [M] [X] [G] alias [V] [Y], bien que régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
Par avis du 4 septembre 2025, le Ministère Public requiert qu’il plaise à la juridiction d’annuler l’acte de reconnaissance de paternité de Monsieur [B] [O], d’ordonner la transcription en marge de l’état civil, de condamner Madame [W] [J] à régler à Monsieur [B] [O] l’ensemble des sommes perçues au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant telle que décidée dans le jugement du juge aux affaires familiales en date du 6 mars 2023 à hauteur de 100 euros par mois avec effet rétroactif à cette date, de débouter Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts et de condamner solidairement Madame [W] [J] et Monsieur [M] [X] [G] alias [V] [Y] aux dépens et frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en contestation de la paternité
L’article 332 du Code civil dispose que la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père.
Dans ses conclusions, l’expert conclut de façon certaine à l’exclusion de la paternité de Monsieur [B] [O] vis à vis de l’enfant [F].
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [B] [O] et d’annuler la reconnaissance de paternité de Monsieur [B] [O].
Sur le nom de l’enfant
Selon l’article 331 du code civil, lorsqu’une action est exercée en application de la présente section, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’attribution du nom.
Monsieur [B] [O] demande au Tribunal de dire que l’enfant ne portera plus son nom. Madame [W] [J] ne semble pas s’y opposer.
Compte tenu de l’anéantissement de la paternité de Monsieur [B] [O], l’enfant ne peut plus porter le nom de celui-ci. Il portera donc désormais le nom de sa mère, savoir [J].
Sur les conséquences de l’action sur l’ autorité parentale
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 331, lorsqu’une action en établissement de la paternité est exercée, le tribunal statue, s’il y a lieu, sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par jugement du 6 mars 2023, le juge aux affaires familiales a statué sur les modalités d’exercice de l’ autorité parentale entre Monsieur [B] [O] et Madame [W] [J].
Compte tenu de l’anéantissement de la paternité de Monsieur [B] [O], ce dernier ne sera plus titulaire de l’ autorité parentale à l’égard de l’enfant, de sorte que Madame [W] [J] disposera seule de l’ autorité parentale et du droit de l’exercer.
Sur la pension alimentaire
Pour les mêmes motifs, il n’y a plus lieu à obligation alimentaire de la part de Monsieur [O].
Sur le remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Par application de l’article 2224 du même code, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » L’action en répétition de l’indu est soumise à l’application de la prescription quinquennale.
Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation de Madame [W] [J] à lui rembourser la pension alimentaire de 100 euros versée mensuellement et mise à sa charge par jugement du 6 mars 2023.
Madame [W] [J] conclut au débouté de cette demande, considérant que Monsieur [B] [O] ne chiffre pas précisément sa demande et ne la motive pas juridiquement.
En l’espèce, il est acquis que par jugement du 6 mars 2025, le juge aux affaires familiales a fixé la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [B] [O] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de mensuelle de 100 euros. Il résulte de ce jugement que Madame [W] [J] indique avoir rejoint Monsieur [B] [O] en France alors qu’elle était enceinte de [F], s’être occupée seule de son fils, même si Monsieur [B] [O] a pu lui verser 100 euros par mois jusqu’en octobre 2021.
Monsieur [B] [O] ne sollicite que le remboursement de la pension alimentaire versée après le jugement du 6 mars 2023.
L’effet déclaratif attaché au présent jugement accueillant l’action en contestation de paternité fait disparaître rétroactivement, dans la limite de la prescription quinquennale, l’obligation d’entretien qui pesait sur Monsieur [B] [O].
Les versements de la pension alimentaire pour subvenir aux besoins de l’enfant se trouvent dépourvus de cause de sorte qu’il est recevable à solliciter la répétition de ces paiements auprès de Madame [W] [J].
Toutefois, il ne justifie pas avoir versé cette pension alimentaire, ne produisant aucun justificatif de paiement. Dans ces conditions, Monsieur [B] [O] ne démontre pas que Madame [W] [J] a reçu des paiements indus susceptibles de donner droit à remboursement et il doit être débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Monsieur [B] [O] sollicite la condamnation de Madame [W] [J] à lui verser la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral et financier. Il évoque les affirmations erronées de Madame [W] [J] pour se faire délivrer une pension alimentaire alors qu’elle savait que Monsieur [B] [O] n’était pas le père de l’enfant.
Madame [W] [J] fait valoir que cette demande fait doublon avec la demande de remboursement des sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il n’est pas démontré de comportement fautif ni même de préjudice. Elle rappelle que Monsieur [B] [O] a reconnu l’enfant le lendemain de sa naissance, qu’il n’a jamais contesté sa paternité auparavant, qu’il a attesté sur l’honneur que [F] était son fils en octobre 2021 et recevait même les bulletins scolaires de l’enfant. Elle reproche à Monsieur [B] [O] d’avoir engagé cette action « en pure inconséquence », faisant « fi des répercutions psychologiques que la procédure a sur [F] ».
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il est toujours dans l’intérêt d’un enfant de connaître sa véritable filiation. Par ailleurs, si Madame [W] [J] semble vouloir faire la preuve que Monsieur [B] [O] avait accepté son rôle de père auprès de [F], le juge aux affaires familiales souligne que Madame [W] [J] sollicitait l’exercice exclusif de l’ autorité parentale au motif de l’absence totale d’implication de Monsieur [B] [O] dans la vie de l’enfant, le juge retenant d’ailleurs que [F] ne connaît pas Monsieur [B] [O].
En tout état de cause, Monsieur [O] ne communique aucun élément aux fins d’étayer sa demande de dommages et intérêts.
Dans ces conditions, outre le fait que la demande de réparation porte à la fois sur un préjudice moral et un préjudice financier, ne permettant pas au tribunal de déterminer ce qui ressort du préjudice moral et ce qui ressort du préjudice financier, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande au motif d’une part que le préjudice moral n’est pas démontré dès lors qu’il ne s’est jamais impliqué dans la vie de l’enfant qui ne le connaît pas et d’autre part que le préjudice financier évoqué n’est pas justifié ainsi qu’il a été développé au paragraphe précédent.
Sur l’article 700 du code de Procédure Civile
Monsieur [O] sollicite la condamnation de Madame [J] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard des circonstances de l’espèce, et des revenus du défendeur, l’équité commande de condamner Madame [J] à verser à Monsieur [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de Procédure Civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il convient de condamner Madame [J] aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement avant dire droit du12 mars 2024,
Vu le rapport d’expertise,
DIT que Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (ZAIRE) n’est pas le père de l’enfant [F] [O] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] ;
ANNULE la reconnaissance effectuée le 4 Octobre 2013 par Monsieur [B] [O] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9] (ZAIRE) à l’égard de l’enfant [F] [O] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12], à la mairie de [Localité 12] ;
DIT que l’enfant portera désormais le nom de sa mère, savoir [J] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, [F] [O] né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12], étant rappelé que la transcription s’effectue à l’initiative des parties directement auprès de l’officier d’état civil ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [O] n’est plus titulaire de l’exercice de l’ autorité parentale ;
RAPPELLE que Monsieur [B] [O] n’est plus soumis à aucune obligation alimentaire à l’égard de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de remboursement de l’indu ;
DEBOUTE Monsieur [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [W] [J] à verser à Monsieur [B] [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [W] [J] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi fait et rendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Elise DACQUAY, Vice-Président, assistée de Patricia SAINT SURIN, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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