Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 6 août 2025, n° 25/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Août 2025
DOSSIER : N° RG 25/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ST – M. M LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Deniz AGANOGLU
DEMANDEUR :
M. M LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [X] [S]
DEFENDEUR :
M. [D] [M]
Assisté de Maître ASSAGA Dorothée avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : non comparant
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; L 742-4. M
menace à l’ordre public. On a fait toutes les démarches. Demande d’agréer à la demande.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur était en détention. Bien avant l’élargissement de sa détention. Tout avait déjà été fait. Les perspectives d’éloignement sont très mince.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; rien à ajouter
L’intéressé entendu en dernier déclare : non comparant
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Deniz AGANOGLU Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ST
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Deniz AGANOGLU, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/07/2025 par M. M LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 11/07/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 05/08/2025 reçue et enregistrée le 05/08/2025 à 14H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. M LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [X] [S] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [M]
né le 31 Décembre 1993 à CHLEF (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et non comparant à l’audience,
assisté de Maître ASSAGA Dorothée , commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 8 juillet 2025 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 11 juillet 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 5 août 2025, reçue au greffe le même jour à 14h20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [D] [M] soulève un moyen :
l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, il ressort des éléments des débats que l’autorité administrative a réalisé les démarches auprès des autorités étatiques concernées, soit les autorités consulaires algériennes. Elle a formulé une demande de laissez-passer consulaire le 21 mai 2025 puis une demande d’audition consulaire le 28 mai 2025, sans retour et une relance le 24 juillet 2025. Ensuite, les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ont été également saisies dès le 21 mai 2025 avec relance auprès des autorités marocaines les 8 juillet et 4 août 2025. La Direction générale des étrangers en France a été saisie en appui le 12 juin 2025. Le dossier complet a été transmis aux autorités tunisiennes le 23 juillet avec relance le 4 août.
Ainsi, l’autorité administrative a réalisé toutes les diligences utiles.
À ce stade de la procédure, il ne peut être estimé qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement à bref délai, ce critère n’étant d’ailleurs pas visé à l’article L.742-4 concernant la prolongation de 30 jours.
En conséquence, le moyen sera écarté et les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont remplies. Il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [D] [M] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 06 Août 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z2ST -
M. M LE PREFET DU NORD / M. [D] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Août 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. M LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [D] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
L’AVOCAT
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [M]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Août 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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