Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 20 janv. 2026, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/10
AUDIENCE DU 20 Janvier 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00737 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM7I
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [C] [Z] [L] épouse [P]
C/
[R] [P]
Grosse et
Expédition le
à
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [C] [Z] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Charlotte DE BOISLAVILLE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-671 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-743 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [G] [V]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 25 novembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 20 Janvier 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en date du 12 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 13] (94)
ET
Madame [K], [C], [Z] [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 11] (60)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 8] 2021 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 12 juillet 2024 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
ATTRIBUE à Madame [K] [L] les droits locatifs sur l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [K] [L] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT qu’il incombe à Madame [K] [L] et Monsieur [R] [P] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [E] [L] [P], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10], est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [K] [L];
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] [P] accueille l’enfant ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, Monsieur [R] [P] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 19h au dimanche 19h
Pendant les petites vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
Pendant les grandes vacances : le premier et troisième quart les années impaires et le deuxième et quatrième quart les années paires
DIT que par exception l’enfant sera avec le père le jour de la fête des pères et avec la mère le jour de la fête des mères ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, l’enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [P] ;
En conséquente, le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [K] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
RAPPELLE qu’en l’absence de signification dans les six mois, la présente décision sera non avenue en application de l’article 478 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt ·
- Hongrie
- Hypothèque ·
- Donations ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Intérêt à agir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Établissement ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Europe ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Assistant ·
- Demande
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Provision
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Barème ·
- Secret ·
- Adresses ·
- Cliniques
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Immatriculation ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Contrat de services ·
- Adresses ·
- Frais bancaires ·
- Demande
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Identifiants ·
- Acompte ·
- Devis ·
- Résolution du contrat ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau social ·
- Ressort ·
- Exécution
- Vente ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Technique ·
- Code civil ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Expertise ·
- Vendeur
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Responsabilité ·
- Préjudice corporel ·
- Magasin ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.