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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 15 ] c/ S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. MANGO, S.A.S. O3 PARTNERS ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02602
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LU
N° MINUTE :
Assignations des :
14 et 17 Février 2023
19 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
DÉFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A.R.L. MANGO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Leslie MARIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0174
S.A.S. O3 PARTNERS ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Décision du 08 Juillet 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02602 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4LU
S.E.L.A.F.A. MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MARSA SECURITE PRIVEE, prise en la personne de Maître [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 décembre 2019, Mme [Y] [G] a été victime d’une chute sur la voie publique aux abords du magasin « Mango » situé [Adresse 12] à [Localité 16].
Transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [13], il a été constaté la présence de multiples fractures du bassin. Mme [G] a été hospitalisée du 5 décembre au 23 décembre 2019 à la clinique du [14].
Par ordonnance du 24 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Mme [G] à la suite de cet accident, désignant à cette fin le Dr [O] [I].
L’expert a déposé son rapport le 5 novembre 2022.
Par actes d’huissier des 14 et 17 février 2023, Mme [G] a fait assigner la SARL MANGO FRANCE, la SARL MARSA SECURITE PRIVEE, la SAS O3 PARTNERS, la SELAFA MJA, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de [Localité 15] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par ordonnance du 20 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné à la société MARSA SECURITE PRIVEE et aux organes de sa liquidation de produire la police de responsabilité civile souscrite par la première au titre de son activité professionnelle.
La société MANGO FRANCE a attrait la SA GENERALI Iard à la cause par exploit d’huissier du 19 juin 2024, afin que celle-ci soit condamnée à la garantir si sa responsabilité devait être retenue.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [G] demande au tribunal de :
« Accueillir la requérante en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondée.
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu la nomenclature DINTHILAC,
(…)
— CONDAMNER in solidum la société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE PRIVEE à indemniser Madame [Y] [G] des préjudices corporels subis en raison de l’accident du 4 décembre 2019 dans la mesure où il a été provoqué par le vigil exerçant dans la magasin MANGO FRANCE qui serait employé par la société MARSA SECURITE PRIVEE qui a violemment bousculé Madame [G] causant sa chute ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société MANGO FRANCE, la société MARSA SECURITE PRIVEE, la société O3 PARTNERS, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, et la société MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, à verser à Madame [Y] [G] la somme de 31.151,30 € en réparation de son préjudice corporel décomposée comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire 3.666,30 €
o Tierce personne temporaire 7.575,00 €
o Souffrances endurées 8.000,00 €
o Préjudice esthétique temporaire 2.000,00 €
o Déficit fonctionnel permanent 7.910,00 €
o Préjudice d’agrément 1.500,00 €
o Préjudice sexuel 500,00 €
— CONDAMNER in solidum a société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE à verser à Madame [Y] [G] les entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, qui seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE PRIVEE à verser à Madame [Y] [G] la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Mme [G] expose qu’il ressort de manière évidente de l’ensemble des témoignages des personnes présentes au moment de l’accident que l’intervention du vigile, visant à interpeller une personne ayant commis un vol dans le magasin « Mango », est à l’origine de l’accident qu’elle a subi le 4 décembre 2019. Elle estime que dans ces conditions, les défenderesses sont mal fondées à soutenir que le vigile n’a eu aucun rôle causal dans sa chute. Au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, Mme [G] prétend que la responsabilité de l’employeur du vigile est donc engagée.
Se prévalant de l’existence d’un contrat de surveillance et de sécurité conclu entre la société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE PRIVEE, elle considère que ces deux sociétés doivent être condamnées in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices corporels résultant de l’accident.
A titre subsidiaire, elle expose que si le tribunal ne déclarait pas la société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE PRIVEE responsables sur le fondement du texte précité, leur responsabilité devrait alors être engagée sur le fondement de l’alinéa 1er du même article relatif à la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre en ce que l’agent de sécurité de la société MARSA SECURITE PRIVEE exerçant dans la boutique MANGO a commis une faute présentant un lien de causalité direct et certain avec sa chute.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 19 novembre 2024, la société MANGO FRANCE demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la nomenclature Dintilhac,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
(…)
A titre principal :
— JUGER que la société MANGO FRANCE n’est pas le commettant de l’agent de sécurité mis en cause,
— JUGER qu’aucune faute imputable à la société MANGO FRANCE comme étant potentiellement à l’origine de l’accident n’est démontrée,
— JUGER que la matérialité des faits, tels que rapportés par Madame [G], n’est pas avérée,
— JUGER que les demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la société MANGO FRANCE ne sont nullement justifiées,
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [G], ainsi que toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société MANGO FRANCE, en toutes fins qu’elles comportent,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum la société MARSA SECURITE PRIVEE et les organes de la liquidation, les sociétés 03 PARTNERS et SELAFA MJA, à relever et garantir la société MANGO FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent,
En conséquence,
— FIXER au passif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société MARSA SECURITE PRIVEE la créance de 31.151,30 euros en réparation du préjudice corporel de Madame [G], ainsi qu’une créance de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
CONDAMNER la compagnie GENERALI IARD à relever et garantir la société MANGO FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en toutes fins qu’elles comportent,
A titre infiniment subsidiaire :
— LIMITER l’indemnisation de Madame [G] à la somme de 17.248,85 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel comme suit :
o Déficit fonctionnel temporaire 2.555,30 euros
o Assistance par tierce personne 1.583,55 euros
o Souffrances endurées 5.000 euros
o Préjudice esthétique temporaire 200 euros
o Déficit fonctionnel permanent 7.910 euros
o Préjudice d’agrément Néant
o Préjudice sexuel Néant
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [G], ou toute autre partie succombant, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires de Madame [G] formées à son encontre, la société MANGO FRANCE soutient, au visa de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de la responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Elle expose ainsi ne pas être le commettant de l’agent de sécurité en ce que celui-ci lui est mis à sa disposition par la société MARSA SECURITE PRIVEE en application d’un contrat de prestation de service et qu’il n’est en conséquence pas son employé. Elle se prévaut également de l’application de l’article 6 de ce dernier contrat, lequel prévoit que le personnel reste sous l’autorité hiérarchique et disciplinaire du prestataire.
La société MANGO FRANCE avance que sa responsabilité ne saurait davantage être engagée sur le fondement de la responsabilité générale du fait d’autrui dans la mesure où elle ne disposait pas d’un pouvoir de contrôle, d’organisation ou de direction sur l’agent de la sécurité, se référant de nouveau à l’article 6 du contrat la liant avec la société MARSA SECURITE PRIVEE.
Elle expose qu’en toute hypothèse, il n’est pas établi que l’agent de sécurité ait commis un fait fautif ni qu’il soit à l’origine de la chute de Mme [G], dont la description de l’accident est contredite par les pièces versées aux débats.
Pour s’opposer à la demande de condamnation in solidum formée à son encontre, elle soutient que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part ayant un lien de causalité avec sa chute. Elle estime donc que les conditions d’une condamnation in solidum ne sont pas réunies.
A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle sollicite la garantie de la société MARSA SECURITE PRIVEE, en sa qualité d’employeur de l’agent de sécurité, et de l’assureur de responsabilité civile de cette société, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société MARSA SECURITE PRIVEE, la SAS O3 PARTNERS, la SELAFA MJA et la société GENERALI Iard demandent au tribunal de :
« Vu les articles 331 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240 et 1242 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées,
(…)
— RECEVOIR la société MARSA SECURITE PRIVEE, la société O3 PARTNERS et la SELAFA MJA et la compagnie GENERALI IARD en leurs écritures et les y dire bien fondées ;
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation de la société MARSA SECURITE PRIVEE à l’indemniser des préjudices corporels subis en raison de l’accident du 4 décembre 2019,
— DEBOUTER la SOCIETE MANGO FRANCE de ses demandes formulées à l’encontre des concluantes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal de céans accueillait la demande de condamnation de Madame [G]
— DEBOUTER Madame [G] de ses demandes d’indemnisation du préjudice d’agrément et du préjudice sexuels ;
— FIXER les indemnités de Madame [G] comme suit :
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 2.792,50 euros,
➢ Assistance tierce personne : 1.648 euros,
➢ Préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
➢ Souffrances endurées : 8.000 euros,
➢ Déficit fonctionnel permanent : 7.910 euros,
— DEBOUTER Madame [G] de sa demande de condamnation de la société MARSA SECURITE PRIVEE à payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
En réponse à Mme [G] qui entend selon les défenderesses engager la responsabilité de la société MARSA SECURITE PRIVEE, ès qualités de « salariée » de la société MANGO FRANCE, et voir condamner la société MANGO FRANCE à la garantir, elles invoquent les articles 1242 alinéa 5 du code civil et 6 alinéa 2 du contrat de prestation de service pour exposer qu’il n’existe aucun lien de préposition entre la société MANGO FRANCE et le vigile.
Elles exposent par ailleurs que les conditions permettant d’engager la responsabilité de la société MANGO FRANCE sur le fondement de la responsabilité générale du fait d’autrui ne sont pas réunies en ce qu’il n’existait aucun lien d’organisation, de direction et de contrôle quelconque entre la société MANGO FRANCE et l’agent de sécurité.
Elles considèrent en outre que la responsabilité de la société MARSA SECURITE PRIVEE ne saurait être engagée en l’absence de démonstration d’une faute de l’agent de sécurité par Mme [G]. A cet égard, elles soutiennent que l’agent de sécurité n’est pas l’auteur du dommage causé à Madame [G], observant que c’est la personne interpellée par l’agent de sécurité qui l’a bousculée. Elles s’appuient en outre sur les divergences entre les différentes attestations produites par la demanderesse et le récit fait par cette dernière lors de l’expertise médicale pour considérer qu’il n’est pas établi que le fait générateur du dommage soit imputable à l’agent de sécurité.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2025.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la CPAM de [Localité 15] et a déclaré irrecevables les conclusions de cette dernière notifiées le 27 mars 2025.
La CPAM de [Localité 15], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture, la présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les circonstances du sinistre et les responsabilités
Il résulte de l’article 1242 du code civil que : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance ».
Il incombe à chaque partie, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant au vu de ces dispositions que la responsabilité civile du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé, et qu’il en va de même de la responsabilité du fait d’autrui, laquelle suppose que le fait soit susceptible d’engager la responsabilité personnelle de son auteur. La démonstration de la faute du vigile incombe, en l’espèce, à Mme [G].
Si Mme [G] évoque dans ses écritures que sa chute « a été causée par le vigil du magasin MANGO », que son « intervention (…) pour arrêter la femme ayant volé est (…) à l’origine de l’accident » qu’elle a subi, que « l’altercation entre le vigil et cette dame » a provoqué sa chute de sorte que ce dernier a eu un « rôle causal » dans l’accident, elle ne détaille pas en quoi le comportement du vigile au moment de l’accident était fautif, étant observé qu’il incombait à ce dernier dans le cadre de ses fonctions d’assurer la sécurité du magasin et, partant, d’intervenir en cas de vol.
Il résulte par ailleurs des propres déclarations de la demanderesse qu’elle a été bousculée non par le vigile mais par la personne suspectée de vol. Ainsi, aux termes de sa lettre de dépôt de plainte en date du 15 janvier 2020, elle indique : « J’ai été bousculée violemment sur le trottoir [Adresse 17] le 4 décembre 2019 par une femme poursuivie par un vigile du magasin Mango après un vol à l’étalage ».
S’il ressort de la lecture de la même pièce qu’elle a ensuite entendu modifier sa plainte en précisant que « Un témoin direct de mon accident madame [V] [Z] me certifie que Cet accident n’était pas imputable à la voleuse (…) mais au vigile du magasin », l’attestation de Mme [L], dont seule la première page est communiquée, ne le confirme pas, faisant état, tout au plus, d’un manque d’attention de ce vigile au sort de Mme [G] une fois celle-ci tombée (« je me rappelle avoir été très choquée du fait que ce vigil, au lieu de porter secours à cette dame, restait agrippé à une jeune femme qu’il venait de poursuivre en forçant avec brutalité dans la foule sans aucune précaution des passants »).
Le témoignage de Mme [C] [H] vient d’ailleurs mettre en exergue que, selon une personne « mieux placée » qu’elle, « elle a fait exprès de la bousculer pour faire diversion et s’enfuir », le féminin employée confirmant qu’il ne s’agit pas du vigile.
Enfin, lors de son dépôt de plainte, le 4 décembre 2019, soit à une date antérieure à l’introduction de la présente instance, ledit vigile a déclaré aux services de police :
« je me trouvais à mon poste (…). J’ai vu une dame entrait dans le magasin, elle avait un sac en toile vide, c’est ce qui a éveillé mes soupçons. (…) elle est sortie du magasin sans passer par les caisses avec son sac en toile dans les mains. C’est là que je suis sorti pour l’interpeller, je l’ai rattrapé par le bras en dehors du magasin en lui demandant de me suivre et elle a refusé. Elle s’est débattue et à un moment donné je l’ai laché pour pouvoir mieux l’attraper, elle a voulu s’enfuir, elle a fait juste un écart et c’est là qu’elle a bousculé la vielle dame elle l’a fait tomber au sol. J’ai de suite voulu prendre des nouvelles de la vieille dame tout en tenant toujours l’interpellée et elle a bousculée une seconde personne ».
Ce témoignage recueilli le jour de l’infraction n’est pas critiqué en demande et aucun élément de la procédure ne vient par ailleurs remettre en cause l’objectivité de son contenu.
Dans ces conditions, faute pour Mme [G] de rapporter la preuve de la faute du vigile, et sans qu’il soit alors nécessaire pour le tribunal de répondre aux autres moyens invoqués en défense, notamment quant à l’absence de lien de subordination du vigile avec la société MANGO FRANCE, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [G] tendant à voir condamner in solidum la société MANGO FRANCE et la société MARSA SECURITE PRIVEE à l’indemniser au titre de ses préjudices corporels en lien avec le sinistre du 4 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme [G] sera condamnée à verser les sommes suivantes à ce titre :
— 1.500 euros à la société MANGO FRANCE,
— 1.500 euros à la société MARSA SECURITE PRIVEE, aux organes de sa liquidation et à la société GENERALI Iard.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE Mme [Y] [G] de sa demande tendant à voir condamner la SARL MANGO FRANCE et la SARL MARSA SECURITEE PRIVEE à l’indemniser des préjudices corporels subis en lien avec le sinistre du 4 décembre 2019 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [Y] [G] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la SARL MANGO FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] à payer à la SARL MARSA SECURITE PRIVEE, la SAS O3 PARTNERS, la SELAFA MJA, ès qualités respectivement d’administrateur judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société MARSA SECURITE PRIVEE, et à la SA GENERALI Iard la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [G] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
Fait et jugé à Paris le 08 Juillet 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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