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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 24/03994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 05 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03994 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFQY
DEMANDERESSE :
Madame Madame [G] [L], [U], [O], née le l0 Novembre 1974 à [Localité 5] (27), de Nationalité Française, Assistante maternelle, demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [X] [H] située – [Adresse 2], liquidateur de la société GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE – SARL dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 910 863 844.
défaillant
ACTE INITIAL du 05 Juillet 2024 reçu au greffe le 09 Juillet 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Octobre 2025, Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] a acquis, suivant bon de commande du 21 octobre 2023, auprès de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE exerçant sous l’enseigne ALLIANCE Frane AUTO, un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Scénic immatriculé DW 679 LA, au prix de 10.990 euros.
Madame [L] [G] se plaignant de dysfonctionnements, elle indique avoir sollicité l’organisation d’une expertise amiable via sa compagnie d’assurances.
La SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Bobigny le 7 mai 2024, la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [X] [H] étant désignée en qualité de liquidateur.
Madame [L] [G] a fait assigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE devant le tribunal judiciaire de Versailles, par acte de commissaire de justice signifié à personne le 5 juillet 2024, aux termes duquel elle demande au tribunal l’annulation de la vente du véhicule RENAULT modèle Scénic immatriculé DW 679 LA et la condamnation de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE représentée par la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [X] [H] ès qualités de liquidateur :
— à lui rembourser la somme de 10.990 euros correspondant au prix de cession du véhicule,
— à lui rembourser la somme de 1.005,86 euros correspondant au remboursement de l’assurance pour ledit véhicule,
— à lui rembourser la somme de 362,76 euros correspondant au prix de la carte grise,
— à lui rembourser la somme de 1.740,72 euros correspondant aux frais de gardiennage,
— à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— d’ordonner que ces sommes produisent intérêts à compter de la saisine du tribunal,
— d’ordonner que ces sommes soient fixées au passif de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE ainsi que l’exécution provisoire de droit s’il elle ne l’était pas.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maitre [X] [H] ès qualités de liquidateur de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’annulation de la vente
Madame [L] [G] expose que le rapport d’expertise technique a mis en évidence le dysfonctionnement du moteur ; qu’elle a déclaré sa créance au passif de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE ; qu’il convient d’annuler la vente du véhicule en application de l’article 1641 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1116 du code civil, la vente ayant été effectuée par un professionnel et la transmission du procès-verbal de contrôle technique ne démontrant aucune anomalie, ce qui l’a mise en confiance précisant que sans cela elle n’aurait jamais acquis le véhicule.
***
*sur le fondement de la garantie des vices cachés
En application des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il découle de l’application combinée de cet article avec l’article 1353 du code civil qu’il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve de l’existence du vice caché et de ses différents caractères.
Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Il est de principe qu’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peut fonder la décision du juge à la condition d’être corroboré par d’autres éléments de preuve et soumis à la discussion contradictoire des parties, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, force est de constater que le rapport technique dont Madame [G] fait état n’est pas communiqué et qu’il y est seulement fait allusion par la MAIF, assureur de protection juridique de la demanderesse, dans le courrier qu’elle a adressé le 6 février 2024 au vendeur pour solliciter la reprise du véhicule, la restitution du prix de vente et le dédommagement de son assurée.
La MAIF indique : « Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 10/01/24.
Un diagnostic a été établi le 24/01/2024 : test de compression : un des cylindres ne donne plus de pression et le moteur est à changer. ».
En dehors du fait que le courrier de la MAIF ne saurait suppléer à l’absence de production du rapport d’expertise amiable dont aucun élément ne justifie, du reste, que cette expertise a donné lieu à convocation de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE pour en assurer le contradictoire, les considérations elliptiques qui en ressortent, lesquelles ne sont au demeurant corroborées par aucun autre élément, ne suffisent pas établir que le véhicule est atteint d’un vice présentant les caractéristiques du vice caché devant donner lieu à garantie de la part du vendeur.
La demande d’annulation de la vente et les demandes subséquentes de Madame [L] [G] ne peuvent prospérer sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
* sur le fondement du dol
Selon l’article 1137 du code civil applicable à l’espèce, constitue un dol, le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol suppose la preuve d’un élément matériel, à savoir des manœuvres en vue de surprendre le consentement de son cocontractant, qui peuvent résider dans le silence conservé par une partie sur une information déterminante du consentement de son cocontractant, et d’un élément moral caractérisé par une intention de tromper.
En l’espèce, il n’est produit aucun élément permettant d’établir des manœuvres ou une dissimulation d’information de la part de la SARL GROUPEMENT VENTE AUTOMOBILE dans l’intention de tromper Madame [L] [G] sur l’état du véhicule à propos duquel il n’est au demeurant fourni aucun constatation technique probante, la circonstance que la vente ait été effectuée par un professionnel et que la transmission du procès-verbal de contrôle technique n’ait démontré aucune anomalie n’ayant aucun caractère probant.
La demande d’annulation de la vente et les demandes subséquentes de Madame [L] [G] ne peuvent pas plus prospérer sur le fondement de l’article 1137 du code civil.
Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [L] [G] succombant à la présente instance, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [G] de l’ensemble de ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [G] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 DECEMBRE 2025 par Madame LUNVEN DE CHANROND, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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