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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 14 févr. 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [T]
— Me Laure-Anne CURIS
— Monsieur [V] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 14 FEVRIER 2025
N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laure-Anne CURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Madame [F] [G], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Alain BERGER, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Sawsane FARHAT, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025.
Pôle social – N° RG 23/00361 – N° Portalis DB22-W-B7H-RGVA
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [T] qui travaillait en qualité d’auxiliaire ambulancier, a été victime d’un accident de travail survenu le 13 octobre 2020 à 12 heures 45, le certificat médical initial du docteur [J] faisant état d’un “lumbago”.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse) suivant un courrier en date du 5 novembre 2020 a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [T] a été consolidé le 11 juillet 2022.
Au regard de la persistance d’un état séquellaire, il lui a été attribué par décision en date du 9 septembre 2022, un taux d’IPP de 3%.
Monsieur [D] [T] a contesté suivant un courrier en date du 14 septembre 2022 cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance en date du 22 décembre 2022 a confirmé le taux d’IPP à 3%, la décision ne lui ayant été notifiée que le 19 novembre 2024.
Monsieur [D] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a, par requête envoyée le 20 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA et sollicite une expertise.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024.
A cette date, Monsieur [D] [T], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa requête, sollicitant une mesure d’expertise et la condamnation de la CPAM au paiement d’une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le barème propose un taux compris entre 5 et 15 % en cas de persistance de douleurs et de gênes fonctionnelles, le médecin conseil de la CPAM ayant limité à 3% son taux en l’absence de toutes anomalies fonctionnelles, ce qu’il conteste. Il indique que le bilan fonctionnel réalisé en septembre 2022 soit à une période concomitante à la fixation de son taux d’IPP par le médecin conseil, mentionne des difficultés dans le port de charges lourdes et la marche ce qui caractérise des gênes fonctionnelles, ce même constat résultant du certificat médical communiqué à l’appui de sa demande présentée auprès de la MDPH. Il ajoute toujours bénéficier, contrairement à l’affirmation du médecin conseil, d’un suivi médical auprès d’un rhumatologue. Il rappelle qu’il a été licencié mais pour motif économique en raison de la liquidation judiciaire de la société qui l’employait mais être toujours au chômage de sorte que l’application du coefficient socio-professionnel ne peut être écarté.
En défense, la caisse des Yvelines, représentée par son mandataire, reprend que partiellement ses conclusions visées à l’audience, ne s’opposant plus à une conultation, et demande au tribunal:
— de confirmer la décision de la CMRA fixant à 3% le taux d’IPP de Monsieur [D] [T] consécutif à l’accident du travail survenu le 13 octobre 2020,
— et de débouter Monsieur [D] [T] de toutes ses demandes fins et conclusions, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse expose que l’examen clinique pratiqué n’a mis en lumière aucune anomalie fonctionnelle mais uniquement des douleurs, de sorte que le médecin conseil a justement apprécié le taux d’IPP à 3% rappelant que le barème n’est qu’indicatif, le médecin conseil pouvant s’en éloigner s’il se trouve face à un cas particulier, ce qui est le cas en l’espèce. Elle exclut l’application d’un coefficient socio-professionnel en l’absence de licenciement pour inaptitude et de perte de gains. Elle ajoute enfin subsidiairement, ne pas être opposée à une mesure de consultation au regard des pièces médicales produites par monsieur [T].
A l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande d’expertise:
En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par Monsieur [D] [T] pour fixer son taux d’IPP fonctionnel, ces pièces semblant contredire l’absence d’anomalies fonctionnelles relevée par le médecin conseil de la CPAM.
Il convient dans ce contexte de solliciter l’avis d’un consultant.
L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges:
1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ;
2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel. Exiger que l’expert soit inscrit dans la rubrique F-09 intitulée “experts en matière de sécurité sociale (article L.141-1 et R.141-1 du code de la sécurité sociale)” – rubrique qui, au demeurant, a perdu toute pertinence depuis la suppression de l’expertise technique au 1er janvier 2022 – ou que l’expert ait la qualité de médecin revient à ajouter une condition aux textes. Ce n’est qu’à défaut d’expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l’affection concernée et c’est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire.
Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à Monsieur [T] suite à son accident de travail est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert kinésithérapeute est particulièrement compétent pour donner son avis, le certificat médical initial faisant état d’un lumbago. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé.
Il convient donc d’ordonner une consultation médicale avec examen clinique confiée à l’expert monsieur [V] [R] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 17 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [D] [T], par référence au barème indicatif d’invalidité.
Les autres demandes des parties seront réservées.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L.142-10 du code de la sécurité sociale)
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L.142-10 ayant fondé sa décision (article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale)
— le médecin consultant adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R.142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Sur les autres demandes :
Au vu des consultations ordonnées, les dépens et les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L.142-1-5°sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 14 février 2025:
Ordonne une consultation médicale avec un examen clinique et commet monsieur [V] [R], [Adresse 2], ([Courriel 7]) avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [T],
— convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
— examiner Monsieur [D] [T],
— décrire l’état de santé de Monsieur [D] [T],
— décrire les séquelles directement imputables à l’accident du 13 octobre 2020 et proposer, à la date de la consolidation du 11 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [T] imputable à cet accident, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale,
Dit que Monsieur [D] [T] devra communiquer au consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement,
Dit que la caisse devra transmettre au consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
Dit qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ;
Dit que le consultant devra remettre son rapport aux parties et au greffe avant le 31 mai 2025;
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale,
Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 03 juin 2025 à 15h30, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles :
Salle J
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 8],
Dit que les parties comparaîtront devant nous, sans autre convocation,
Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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