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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 3e ch. proc orale, 17 nov. 2025, n° 25/01247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01247 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFS7
N° MINUTE : 25/213
JUGEMENT
DU 17 Novembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparant
à :
Monsieur [V] [R] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Août 2025
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE,magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre,
assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE au demandeur
CCC au defendeur
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 28 mars 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], a attrait M. [D] [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 321,21 euros au titre de prélèvements impayés, outre celle de 40 euros pour les frais exposés.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 août 2025 lors de laquelle la SAS JULES CAILLE AUTO, régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [D] [V] [R] lui est redevable de la somme de 321,21 euros correspondant aux prélèvements revenus impayés afférents au contrat d’entretien souscrit lors de l’achat d’un véhicule modèle 208 immatriculé [Immatriculation 4], en sus des frais bancaires exposés.
En défense, M. [D] [V] [R] n’a pas comparu ni personne pour lui, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 19 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS JULES CAILLE AUTO de démontrer, par tous moyens, l’existence de sa créance.
La SAS JULES CAILLE AUTO produit à l’appui de sa demande :
le contrat de service en date du 28 décembre 2021, portant sur la maintenance d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] ;
la relance en date du 06 février 2025 réclamant à M. [D] [V] [R] la somme de 259,21 euros au titre des échéances impayées, outre celle de 62,10 euros en remboursement des frais de rejet bancaires, soit 321,21 euros au total.
Il résulte de ces pièces que M. [D] [V] [R] s’est engagée, le 28 décembre 2021, à payer des mensualités de 37,03 euros payables le 10 de chaque mois par prélèvement bancaire, et qu’il est ainsi redevable de la somme de 259,21 euros au titre des prélèvements impayés.
M. [D] [V] [R], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, et sera par conséquent condamné à payer la SAS JULES CAILLE AUTO cette somme de 259,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais :
En vertu des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
Il convient donc de rejeter la demande de la SAS JULES CAILLE AUTO en remboursement des frais de rejet bancaires.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [D] [V] [R], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [D] [V] [R] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 259,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS JULES CAILLE AUTO, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais de rejet bancaires ;
CONDAMNE M. [D] [V] [R] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
17 novembre 2025 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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