Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 30 janv. 2025, n° 22/01391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01391 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMP5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 22/01391 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WMP5
DEMANDERESSE :
MSA NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [U] [L], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [P] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 5 août 2022, M [P] [H] a formé opposition à la contrainte n°22008 émise à son encontre par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais le 20 juillet 2022 signifiée le 29 juillet 2022 pour obtenir paiement d’une somme de 21 075,08€ au titre de
— majorations de retard pour 2016 à hauteur de 57.09euros
— cotisations et majorations impayées de l’année 2018 pour 9 445.67euros
— cotisations et majorations impayées de l’année 2019 pour 11 570.32euros
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01391 a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 novembre 2022 puis du 23 mars 2023.
Par jugement en date du 19 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir sur la demande de dissolution de l’EARL et sa date d’effet et a renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 28 septembre 2023 à 14 heures afin que M [P] [H] justifie de l’état d’avancement de la procédure à laquelle la MSA était étrangère(pour éviter que le sursis se pérennise le demandeur n’ayant aucun intérêt à informer la MSA du jugement devant statuant sur la date de la dissolution en cas de décision défavorable)
Après différents renvois l’affaire a été évoquée le 28 novembre 2024 après constat que les causes du sursis étaient réalisées par production du jugement du 28 juin 2024 ayant prononcé la dissolution de l’EARL à compter de la décision.
La Caisse de Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— valider la contrainte n°22006 pour son entier montant de 21 075.08euros
— condamner M [P] [H] au paiement de la somme de 21 075.08euros
— condamner M [P] [H] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l’instance
A titre reconventionnel
— condamner M [P] [H] au paiement de la somme de 500euros au titre de l’article 700
En tout état de cause
— constater l’incompétence du tribunal pour accorder l’annulation tant des cotisations que des majorations de retard dues par M [P] [H]
— débouter M [P] [H] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700
— débouter M [P] [H] de toutes ses demandes fins et conclusions
Elle expose que M [P] [H] est affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d’associé de l’EARL [B] [H] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu’il est redevable de cotisations personnelles Elle explique que même si M [P] [H] invoque son retrait de l’EARL en janvier 2016 du fait de la fin de son concubinage avec Mme [F] [B] associée de l’EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l’EARL du fait de la résistance de son associée, elle constate que la société n’a été liquidée qu’en 2024.
M [P] [H] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :
— annuler la contrainte du 20 juillet 2022 délivrée à son encontre pour un montant de 21 303.94euros
A titre infiniment subsidiaire
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive relative à la demande de dissolution de l’EARL
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que les cotisations 2016 et 2018 sont prescrites
— Condamner la MSA à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique qu’il conteste son affiliation à la MSA n’ayant plus le statut d’agriculteur depuis février 2015 date à laquelle il a quitté la ferme.
Il précise que lui et Mme [B] avaient constitué une EARL le 13 octobre 2014 mais qu’ils se sont séparés en février 2015 de sorte que depuis cette date, Mme [B] a occupé seule le bâtiment et les parcelles en ne réglant aucune des charges afférentes à l’EARL.
Il indique avoir suscité une AG le 27 août 2015 afin de statuer sur la cessation d’activité de l’EARL mais que lui seul s’est présenté Une nouvelle AG a eu lieu le 15 septembre 2015 mais Mme [B] a refusé la cessation d’activité et la vente des biens acquis conjointement.
Il a alors démissionné de sa qualité de gérant en janvier 2016 et a donné mandat à son conseil d’assigner en dissolution de l’EARL, assignation qui n’a pas été délivrée compte tenu d’une procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [B]. Il a appris que cette procédure à laquelle il n’a pas été convié, n’a pas abouti au motif que Mme [B] a été dans l’incapacité de justifier du montant du passif ; pour autant le bâtiment agricole et les parcelles ont été vendus en juillet 2017 de sorte que depuis cette date l’EARL est une coquille vide.
Face à la situation de blocage puisque seule Mme [B] qui travaille actuellement à la mairie de [Localité 4], est à même de poursuivre la cessation officielle d’activité, il a été contraint de saisir le tribunal de Dunkerque le 25 octobre 2019 afin que cette juridiction prononce la dissolution de l’EARL.
Il précise que selon jugement du 26 janvier 2021 le tribunal a prononcé la radiation en invitant la partie la plus diligente à mettre en cause l’EARL, ce qu’il a fait et que si les parties et leurs conseils se sont rapprochés, il a été impossible de procéder à une liquidation amiable à défaut de comptabilité tenue par Mme [B].
Il indique que si le tribunal de Dunkerque a considéré concernant la date de dissolution qu’il ne peut être retenu la date du 15 septembre 2015 en l’absence de procès-verbal d’assemblée générale, la présente juridiction devra avoir égard qu’il résulte d’un email notarié qu’une assemblée générale s’est tenue à cette date à l’issue de laquelle Mme [B] a refusé la décision de mettre fin à l’activité de la société
Subsidiairement il soulève la prescription des cotisations 2016 et 2018 s’agissant d’une contrainte délivrée le 29 juillet 2022
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater qu’un appel de majoration de retard 2016 a donné lieu à une mise en demeure n°18010 du 25 mai 2018 notifiée le 8 juin 2018 pour 59,25 euros.
Une mise en demeure n°19002 de régler les cotisations de 8 934euros et majorations de retard pour 490.67euros de l’année 2018 a été délivrée le 15 février 2019 et notifiée à M [P] [H] le 9 mars 2019
Une mise en demeure n°20003 de régler les cotisations de10 993euros et majorations de retard pour 652.40 euros de l’année 2019 a été délivrée le 21 février 2020 et notifiée à M [P] [H] le 20 mars 2020
M [P] [H] ne conteste pas le quantum des sommes réclamées établies sur la base d’une taxation provisoire à défaut de déclaration de ses revenus professionnels ; il conteste plus précisément sa qualité de débiteur au motif qu’il a quitté l’exploitation dès le 2 février 2015 et que la dissolution de l’EARL dans laquelle il était associé n’a pu intervenir notamment le 15 septembre 2015 qu’en raison de l’obstruction de Mme [B]
Sur ce le tribunal considère que M [H] ne peut opposer à la MSA son départ de l’exploitation en 2015.
Il peut par contre se prévaloir de l’acte notarié de vente des biens de la SCI le 4 juillet 2017.
En effet malgré la demande du tribunal, la MSA ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l’exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l’enquête, en réclamant à Mme [B] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la MSA a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d’activité.
D’ailleurs, l’article L731-10-1 dispose que « en cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière ».
Le tribunal considère donc que la cessation d’activité soit le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d’activité et son opposabilité à la MSA par sa publicité.
S’il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l’exigibilité des cotisations, rien ne permet d’exclure que l’acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2017 puisse emporter les mêmes effets en ce qu’il illustre la cessation d’activité et est opposable à la MSA par sa publication.
Ainsi M [P] [H] ne saurait être considéré comme redevable de cotisations au-delà de l’année 2017.
La majoration de retard 2016 a donné lieu à une mise en demeure n°18010 du 25 mai 2018 pour 59,25 euros notifié le 8 juin 2018 ; celle-ci ne saurait être déclarée prescrite au regard de la suspension des délais de recouvrement du fait de la crise Covid
Il convient donc de rectifier la contrainte du 20 juillet 2022 délivrée à son encontre pour un montant de 21 075.08 euros et la ramener à 57.09 euros.
En conséquence, M [P] [H] étant fondé dans son recours pour le principal , la MSA sera condamnée au paiement des dépens de la procédure.
Il ne sera toutefois pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte n°22008 à hauteur de la somme de 57.09 euros due au titre des majorations de retard de l’année 2016
CONDAMNE M [P] [H] à payer à la MSA la somme de 57.09 euros
DIT n’y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l’année 2018 et 2019
CONDAMNE la MSA au paiement des dépens de la procédure
DEBOUTE la MSA du surplus de ses demandes
DEBOUTE M [P] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE MSA
1 CCC [H], Me CORTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Prestation familiale ·
- Entretien
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Italie
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre ·
- Protection juridique ·
- Écrit ·
- Code civil ·
- Synallagmatique ·
- Formalités ·
- Civil ·
- Mise en demeure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Tantième ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Copropriété ·
- Abus de droit ·
- Résolution ·
- Annulation
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Audience ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Messages électronique ·
- Litige
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Assesseur ·
- Personnes ·
- Incapacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Juge des enfants ·
- Partage ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit international privé
- Victime ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Provision ·
- Sapiteur ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Carence ·
- Partie ·
- Conciliation ·
- Constat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Langue ·
- Interdiction ·
- Interprète ·
- Exécution ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Maroc ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère ·
- Droit commun ·
- Certificat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- Garantie ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance de motivation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.