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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCFE et 1 CCC Me BERARD + 1 CCC Me MARCHIO
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
EXPERTISE
[J] [F]
c/
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00687 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QGLX
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Juillet 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Association, Agissant en qualité de garant sur le territoire français de la responsabilité civile des ressortissants étrangers, en l’espèce une compagnie polonaise, assureur du poids-lourds de marque DAF, immatriculé WGM65149.
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
La CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 18 février 2021 à [Localité 14], alors qu’elle circulait au volant de son véhicule, Madame [J] [F] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule poids-lourd immatriculé et assuré en Pologne, qui s’est déporté sur sa voie de circulation et a pris son véhicule en sandwich entre le camion et la bordure du trottoir.
Une expertise médicale amiable, confiée au docteur [D], a été diligentée. En l’absence de consolidation de la victime, suivant quittances provisionnelles en date des 27 avril 2021, 16 février 2022, 13 août 2022, 10 mars 2023 et 21 juillet 2023, la compagnie PZU SA a versé à Madame [J] [F] des indemnités provisionnelles de 950 €, 550 €, 2.000 €, 1.500 € et 1.000 €, soit un montant total de 6.000 €.
Aux termes de son rapport d’expertise définitif en date du 3 octobre 2023, le docteur [D] retient que Madame [J] [F], qui était porteuse de nombreux antécédents pathologiques constituant un état antérieur pathologique et fragilisant touchant les membres supérieurs et la tige vertébrale, présentait à la suite de l’accident, survenu dans des conditions particulièrement impressionnantes, un intense état de stress post-traumatique, associé à des contusions superficielles multiples sans lésion ostéo-articulaire ou autre post-traumatique, évoluant en anxio-dépression réactionnelle évolutive, ayant nécessité un traitement antalgique à la demande sans immobilisation, puis un traitement psychotrope et une prise en charge psychothérapique hebdomadaire. Secondairement, l’état mental de la patiente s’est dégradé entre avril et juin 2022, avec IMV le 23 juin 2022 ayant nécessité une hospitalisation en urgence puis un séjour en milieu spécialisé jusqu’au 31 août 2022. Les premiers arrêts de travail prescrits dans les suites immédiates de l’accident n’ont pas été respectés et un arrêt de travail s’est imposé du 24 juin au 14 octobre 2023. Au jour de l’expertise, Madame [J] [F] présentait un syndrome anxio-dépressif réactionnel, intense, sous surveillance médicale régulière hebdomadaire et traitement psychotrope actif, continu et régulier.
L’expert fixe la date de consolidation au 13 septembre 2023 et retient les préjudices suivants :
— déficit fonctionnel temporaire total du 24 juin au 31 août 2023,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de grade II du 18 février au 24 avril 2021,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de grade I du 25 avril 2021 au 23 juin 2022 puis du 1er septembre 2022 au 13 septembre 2023,
— absence de préjudice esthétique post-traumatique,
— souffrances endurées évaluées à 3/7,
— absence de préjudice d’agrément ,
— déficit fonctionnel permanent fixé à 8%.
Suivant procès-verbal de transaction en date du 18 décembre 2023, accepté le 1er février 2024, la compagnie PZU SA a versé à Madame [J] [F] la somme provisionnelle de 16.293,40 € au titre des postes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, de souffrances endurées et de déficit fonctionnel permanent, en sus des provisions de 6.000 € déjà versées ; cette indemnisation était expressément allouée dans l’attente des justificatifs à produite concernant les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de revenus.
Suivant offre en date du 10 juillet 2024, l’assureur du véhicule impliqué a estimé qu’il n’y avait pas de pertes de revenus au regard des indemnités journalières perçues, a accepté la prise en charge de la franchise au titre des frais médicaux, ainsi que la prise en charge de certains frais de psychothérapie et a offert à ce titre le versement d’une somme complémentaire de 249,38 € + 2.070 €. Cette offre n’a pas été acceptée.
*
Suivant actes de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [J] [F] a fait assigner en référé le Bureau Central Français (BCF), agissant en qualité de garant sur le territoire français de la responsabilité civile des ressortissants étrangers, en l’espèce une compagnie polonaise, assureur du poids-lourds de marque DAF, immatriculé WGM65149, et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, afin de voir ordonner une expertise médicale, avec recours à un sapiteur psychiatre, et condamner le BCF à lui verser une indemnité provisionnelle complémentaire, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 mai 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience de référé du 9 juillet 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [J] [F] demande au juge des référés, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de :
— désigner tel expert médical qu’il plaira à la présente juridiction, avec la mission détaillée au dispositif des conclusions auquel il sera renvoyé pour un exposé détaillé,
— juger que l’expert judiciaire désigné s’adjoindra les services d’un sapiteur Psychiatre afin de déterminer le retentissement psychologique de l‘accident du 18 février 2021 sur l’état de santé de Madame [J] [F],
— condamner le Bureau Central Français au paiement d’une provision complémentaire de 35.000 €,
— condamner le Bureau Central Français au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
La demanderesse fait notamment valoir que, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable et alors qu’elle envisageait la reprise de son activité à mi-temps thérapeutique, elle a fait une nouvelle tentative d’IMV, qu’elle a été par la suite classée en invalidité catégorie 2 le 5 mars 2024 par le médecin de la CPAM et déclarée le 9 juillet 2024 inapte à toute reprise du travail, avec impossibilité de reclassement dans un emploi, par le médecin du travail, ce qui a entraîné son licenciement pour inaptitude définitive à tout poste. Elle soutient que ce licenciement a eu un effet dévastateur sur son état psychologique et qu’elle justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin que cette dimension professionnelle de son préjudice puisse être prise en compte. Elle souligne que le procès-verbal transactionnel daté du 18 décembre 2023 ne saurait faire obstacle à cette demande, dès lors qu’il n’a été conclu qu’à titre provisionnel et en réservant de surcroît les postes de dépenses de santé actuelles et de pertes de revenus et elle conteste les conclusions de l’expertise amiable qui n’a pas pris en compte l’impossibilité de reprendre les activités antérieures. Concernant sa demande de provision, elle soutient avoir subi une perte de revenus importante pour la période de décembre 2022 à octobre 2023, outre des pertes de primes et elle estime ses frais au titre des dépenses de santé actuelles (consultations récurrentes chez un psychologue et séances d’EMDR) à un montant supérieur à 5.000 €.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2025, reprises oralement à l’audience, le Bureau Central Français (BCF) et la société PZU SA, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de :
Au principal et sous les plus expresses réserves de garantie,
— déclarer recevable la Société PZU en son intervention volontaire,
— débouter Madame [J] [F] de sa demande d’expertise médicale judiciaire complète, en l’état du rapport d’expertise amiable contradictoire non contesté, dressé le 3 octobre 2023 par le docteur [D] [N], en la présence du docteur [P],
Vu l’absence de conséquences professionnelles notée par les experts amiables,
— rejeter toute demande d’expertise et de demande provisionnelle de ce chef,
— prendre acte que la Société PZU offre de verser 2 070 € au titre des frais médicaux restés à charge et 249,38 € pour les autres frais divers.,
À titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire spécialisé en psychiatrie pour dire si le syndrome de stress post-traumatique est la résultante de l’accident de la circulation du 18/02/2021 et en lien ou en cause directe avec la notification du licenciement pour inaptitude en juillet 2024,
— dire si l’accident survenu le 18/02/2021 a empêché Madame [J] [F] de reprendre son activité professionnelle en qualité d’assistante assurance et véhicule groupe GSF SOPHIA ANTIPOLIS,
— débouter Madame [J] [F] de sa demande provisionnelle en l’état de l’existence de contestations sérieuses dans l’attente des suites de l’expertise judiciaire demandée,
— réduire à de plus justes proportions toute éventuelle la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [J] [F] du surplus de ses demandes.
Ils rappellent que le droit à indemnisation de la victime n’a jamais été contesté, que tout a été mis en oeuvre pour permettre son indemnisation dans un cadre amiable et que cette phase a abouti à un procès-verbal de transaction en date du 18 décembre 2023 l’indemnisant au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, les postes de dépenses de santé actuelles et pertes de revenus ayant été réservés. Ils soulignent que la demanderesse n’a jamais contesté les conclusions de l’expertise amiable, au cours de laquelle elle était assistée de son médecin-conseil, que les arrêts de travail n’ont été consécutifs qu’aux tentatives de suicide médicamenteuses de juin 2022 et décembre 2023, que l’expert n’a pas conclu à une inaptitude médicale, ni à une impossibilité de reprise des activités antérieures, et ils soutiennent que l’état mental de la victime à compter d’avril 2022 n’est pas en lien direct avec l’accident de la circulation. A titre subsidiaire, ils sollicitent que l’expertise, si elle était ordonnée, soit confiée à un médecin psychiatre et qu’elle soit limitée aux répercussions professionnelles de l’accident en s’interrogeant sur la causalité de la dégradation de la santé mentale de la victime plus de 16 mois après l’accident. Ils contestent l’imputabilité de la procédure de licenciement pour inaptitude à l’accident, qui semble être la résultante d’un contexte professionnel, et ils soutiennent que la demande provisionnelle à hauteur de 35.000 € se heurte en conséquence à des contestations sérieuses, offrant de verser la somme de 2.070 € + 249,38 € au titre des frais médicaux et frais divers restés à charge.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat ni fait connaître le montant de ses débours provisoires ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, oralement reprises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’intervention volontaire de la société PZU SA
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’intervention volontaire est principale aux termes de l’article 329 du même code lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. Elle est accessoire aux termes de l’article 330 suivant lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il y aura lieu de déclarer la société PZU SA recevable en son intervention volontaire principale, celle-ci se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant, dans la mesure où elle indique être l’assureur du véhicule polonais impliqué et où elle a d’ores et déjà versé diverses provisions à la victime.
2/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Il ressort des pièces médicales versées aux débats, ainsi que des rapports d’expertise amiable provisoires puis définitif que Madame [J] [F] a notamment subi à la suite de l’accident un intense syndrome de stress post-traumatique, ayant nécessité un suivi psychiatrique et psychologique, ainsi qu’un traitement psychotrope, actif, continu et régulier, et qu’elle a présenté un nouvel épisode d’IMV le 7 décembre 2023, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise amiable, ayant notamment conduit à un avis d’inaptitude définitif et à son licenciement pour invalidité. Il résulte également d’un certificat médical du docteur [U], psychiatre, en date du 3 octobre 2024, que la symptomatologie anxio-dépressive de la patiente ayant justifié les premières consultations à partir d’octobre 2022, perdure encore à ce jour.
Contrairement à ce que soutiennent le BCF et la société PZU SA, le fait que Madame [J] [F] ait accepté de signer le 1er février 2024 le procès-verbal de transaction émis le 18 décembre 2023 ne fait pas obstacle à cette demande d’expertise judiciaire, dès lors qu’il est expressément indiqué dans le texte de ce procès-verbal que le versement de la somme de 16.293,40 € en sus des 6.000 € déjà versés est accepté « dans l’attente des justificatifs à produire concernant les postes DSA et pertes de revenus » et « à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel que j’ai subi à la suite de l’accident de la circulation survenu le 18.02.2021 en France ».
Il ressort en outre clairement des conclusions de la demanderesse et des pièces qu’elle verse aux débats que le rapport d’expertise amiable est contesté, notamment en ce qui concerne l’incidente professionnelle et les pertes de revenus.
Madame [J] [F] justifie en conséquence d’un motif légitime à solliciter une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité, avec mission de déterminer les conséquences dommageables de l’accident. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise, incluant notamment la possibilité l’avoir recours à un sapiteur psychiatre, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
3/ Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [J] [F] et l’existence corrélative de l’obligation de réparation incombant au BCF ne sont ni contestés ni d’ailleurs sérieusement contestables au regard des circonstances de l’accident et des dispositions des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Au regard des éléments médicaux ci-dessus rappelés, des justificatifs des frais médicaux restés à charge et des provisions d’un montant total de 22.293,40 € d’ores et déjà versées, et compte-tenu du fait que l’expertise médicale ordonnée aura notamment pour objet de définir l’incidence professionnelle et les pertes de revenus éventuellement subies en lien avec l’accident, il sera alloué à la victime une provision complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Bureau Central Français (BCF) sera en conséquence condamné au paiement de cette provision à Madame [J] [F].
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation et que les dépens ne sauraient être réservés.
Les dépens seront en conséquence mis à la charge du Bureau Central Français (BCF), dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, ni d’ailleurs contestée.
Il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [J] [F] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente procédure. Le Bureau Central Français (BCF) sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Déclare la société PZU SA recevable en son intervention volontaire ;
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985,
Déclare Madame [J] [F] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise médicale ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [K] [S]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11], à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, et notamment un sapiteur psychiatre,
Avec mission de :
1° – convoquer Madame [J] [F], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2° – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3° – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4° – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’accident ou l’événement dommageable, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
5° – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
6° – Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
7° – Apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant non seulement à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, mais aussi aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [J] [F] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 850 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de huit mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Madame [J] [F] une indemnité provisionnelle complémentaire de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamne le Bureau Central Français aux dépens ;
Condamne le Bureau Central Français à payer à Madame [J] [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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