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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 8 mai 2026, n° 26/01513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 mai 2026 à 13 heures 47
Nous, Anne-Lise JEAN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mai 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 05 mai 2026 à 15 heures 27 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1514;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 07 Mai 2026 à 15 heures 18 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [J]
né le 09 Avril 1996 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Madame [B] [W], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1],
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [J] été entenduen ses explications ;
Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL et RG 26/1514, sous le numéro RG unique N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [T] [J] le 08 avril 2025 ;
Attendu que par décision en date du 04 mai 2026 notifiée le 04 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 05 mai 2026, reçue le 05 mai 2026, [T] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur les moyens de légalité externe
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de M. [J] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation de la personne retenue
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que M. [J] soutient qu’il n’a pas été tenu compte d’éléments essentiels dans sa situation, à savoir le fait qu’il n’ait fait l’objet d’aucune condamnation pénale depuis son arrivée sur le territoire français en 2022, que dès son arrivée il a travaillé dans le secteur de la fibre optique dans le but de justifier de garanties suffisantes et de fiches de paie en vue de solliciter un titre de séjour, et du fait qu’il réside à [Localité 3] ce dont il était en mesure de justifier durant sa garde à vue, les service de police et de préfecture ne l’ayant cependant pas laissé accéder à son téléphone ; Qu’il a produit des justificatifs relatifs à son emploi ;
Attendu cependant que le préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document d’identité et de voyage ;
Qu’en l’espèce l’arrêté de placement en rétention retient que M. [J] est dépourvu de tout document d’identité ;
Que l’absence de document d’identité suffit à justifier le placement en rétention, le préfet motivant par ailleurs sa décision sur les éléments du dossier qui ne permettent pas de garantir la représentation de l’intéressé, lequel s’est soustrait à une décision d’assignation à résidence du 12 juin 2025, ce qui est établi par le procès-verbal de carence dressé par le commissariat de [Localité 4] le 16 juin 2025 ;
Qu’il convient ainsi de considérer que le préfet a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté sera rejeté ;
Sur les moyens de légalité interne
Sur l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation et l’existence d’une menace à l’ordre public
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce, M. [J] fait valoir qu’il travaille et était en mesure de justifier de son adresse au moment de son audition, de sorte qu’une mesure d’assignation à résidence aurait suffi à garantir l’exécution de la mesure d’éloignement ; Qu’il estime en outre que son placement en rétention présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi dès lors que son placement en garde à vue le 4 mai 2026 est un acte isolé et qu’aucune suite judiciaire n’a été engagée, de sorte qu’il ne peut être considéré qu’il représente une menace à l’ordre public.
Attendu cependant que l’arrêté de placement en rétention retient à juste titre que M. [J] s’est déjà soustrait à une mesure d’assignation à résidence puisqu’il a omis de se présenter au commissariat pour pointer, ce qui résulte du procès-verbal du commissariat de police de [Localité 4] du 16 juin 2025 ;
Que le préfet a ainsi pu estimer qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation sera rejeté ;
Attendu enfin que le défaut de garantie de représentation suffit à justifier le placement en rétention de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen relatif à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 07 Mai 2026 à 15 heures 18, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL et 26/1514, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01513 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FQL ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [T] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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