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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 19 avr. 2026, n° 26/02164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02164 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSSW
Minute N°26/00480
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 19 Avril 2026
Le 19 Avril 2026
Devant Nous, Sébastien TICHIT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de ANGERS en date du 05/07/2024 ayant condamné Monsieur [B] [F] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure n’étant pas assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 13/04/2026, notifié à Monsieur [B] [F] le 13/04/2026 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [B] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 17/04/2026 à 10h13 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2] en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026 à 16h55
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [B] [F]
né le 08 Septembre 1992 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU MAINE ET [Localité 2], dûment convoquée.
En présence de Madame [A] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [Y] [E] en ses observations.
M. [B] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le contrôle de la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative
1/ Sur la non-assistance d’un interprète, la langue de la procédure et de l’absence de formulaire en langue arabe
Il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue du 13 avril 2026 (p.44 pièce 5) que Monsieur [B] [F] a indiqué comprendre le français mais ne pas le lire. Toutefois il ressort des autres pièces, notamment des différentes mesures d’assignation à résidence notifiées le 8 septembre 2023, le 7 octobre 2023 le 19 juin 2024, ou le 27 mars 2026, qu’il comprend et lit le français (pièces n°2, 5 et 7).
Dès lors les moyens tirés de la non-assistance d’un interprète, la langue de la procédure et de l’absence de remise d’un formulaire en langue arabe seront rejetés.
2/ Sur la non-assistance de son avocat
Il ressort de la notification de fin de garde à vue que les enquêteurs ont cherché à joindre son avocat, qui n’a pu être joint du fait de la grève des avocat.
Il n’a pas souhaité bénéficier lors de son audition d’un avocat commis d’office.
Le moyen sera donc rejeté.
3/ Sur la contrariété s’agissant du droit au médecin
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] [F] a pu bénéficier de l’accès à un médecin le 13 avril 20226 à 11h45.
Il importe peu que le procès-verbal établi par les enquêteurs soit établi postérieurement à cet examen médical.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 13 avril 2026 notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture du Maine et Loire expose que Monsieur [B] [F] a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Angers le 5 juillet 2024 pour une durée de 10 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [B] [F] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité et qu’un laissez-passer consulaire a été délivré le 3 avril 2026.
La préfecture retient que Monsieur [B] [F] a fait l’objet d’une condamnation pénale le 5 juillet 2024, qu’il constitue une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromet fortement ses garanties de représentation.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré lors de son audition avec Monsieur [B] [F] disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure de justifier de documents actualisés. Si à l’audience, Monsieur [B] [F] justifie d’une adresse, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [B] [F] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [B] [F] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [B] [F] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire et qu’il a été délivré le 3 avril 2026.
Le conseil de Monsieur [B] [F] soutient que celui-ci a été renvoyé dans son pays et que le laissez-passer ne pourrait pas être utilisé une seconde fois. Toutefois, aucun moyen juridique n’est soulevé à l’appui de sa demande, et en tout état de cause il n’est pas établi que le renvoi de Monsieur [B] [F] vers le Maroc a été fait au moyen du laissez-passer consulaire du 3 avril 2026.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [F].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG : 26/2165 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/2164 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02164 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSSW ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [B] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [B] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 19 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 19 Avril 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de49- PREFECTURE DU MAINE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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