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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 mars 2025, n° 22/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/04047 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6B
N° PARQUET : 22.113
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2022
V.B
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] (MAROC)
représenté par Maître Karine RIES
de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL,
avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocate postulant, vestiaire #721
Maître Rim YAHI,
avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/4047
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière stagiaire en pré-affectation sur poste lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 29 novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2022 par M. [P] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [N] notifiées par la voie électronique le 23 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 juillet 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 novembre 2024,
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/4047
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 30 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [P] [N], se disant né le 15 mai 1953 à [Localité 2] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il expose qu’il est né d’un père français, [W] [N], né en 1915 à [Localité 2] (Maroc), pour être descendant d’un originaire d’Algérie de statut civil de droit commun, et d’une mère, [M] [Y] [B] [X], de nationalite marocaine, laquelle a acquis la nationalité française de plein droit du fait de son mariage avec un ressortissant français, et a conservé de plein droit la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie, n’ayant pas été saisie par la loi de nationalite algérienne, étant originaire du Maroc.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 19 novembre 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif qu’il s’était déjà vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 7 février 2003 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pièces n°3 et 4 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [P] [N] n’est pas français.
Sur les demandes de constat
Les demandes de constat formulées par M. [P] [N] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte que ces demandes ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [P] [N], non titulaire de certificat de nationalité française, et mineur de dix huit ans non marié lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/4047
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [P] [N] produit une copie, délivrée le 17 novembre 2003 à [Localité 1], de son acte de naissance, issu des registres coloniaux mentionnant qu’il est né [P] [N] le 15 mai 1953 à [Localité 2] (Maroc) de [W] [N], français, commerçant et de [M] [Y] [B] [X], marocaine, sans profession, son épouse (pièce n°5 du demandeur).
Il produit en outre un extrait d’acte de naissance, délivré le 30 mai 2023 par l’officier d’état civil d'[Localité 2], indiquant qu’il est né de [W] fils de [O] et de [X] [M] fille de [D] (pièce n°21 du demandeur).
Le tribunal relève que ces actes sont produits en simple photocopie, alors qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur doit produire une copie intégrale de son acte de naissance en original, exigence rappelée dans le bulletin de clôture s’agissant de tous les actes d’état civil.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces actes sont dénués de toute force probante.
M. [P] [N] verse également aux débats en original la copie intégrale, délivrée le 2 août 2023, de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 15 mai 1953 à [Localité 2] de [W] fils de [O] qui a choisi le patronyme de [N], marocain, né en Algérie en 1915, retraité et de [X] [M] fille de [D], marocaine, née à [Localité 2] en 1932, sans profession, domiciliée à [Localité 2], l’acte ayant été dressé le 27 novembre 1982 par [F] [Z], officier d’état civil, sur déclaration de l’intéressé, âgé de 29 ans, domicilié à [Localité 2], (pièce n°22 du demandeur)
Le ministère public expose que l’acte de naissance du demandeur, établi en 1982 pour une naissance en 1953, n’a pas été dressé suivant jugement, comme l’exige l’article 4 du dahir du 4 septembre 1915, et ne peut donc se voir reconnaître de force probante.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point, soulignant que cet acte est authentique et qu’il justifie de son état civil.
Son acte de naissance, dressé le 27 novembre 1982 est régi par les dispositions du dahir du 4 septembre 1915, tel que modifié par le dahir du 12 novembre 1963.
Décision du 21/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/4047
Aux termes de l’article 21 de ce texte, les déclarations de naissance seront faites dans le mois de l’accouchement à l’officier d’état civil du lieu ou de la circonscription.
L’article 4 du dahir du 4 septembre 1915, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise dans son alinéa 3 que les naissances et les décès qui n’auraient pas été déclarées dans les délais légaux ne pourront être enregistrés qu’en vertu d’un jugement rendu par le tribunal régional du lieu de la naissance ou du décès.
Il résulte de ces dispositions que seul un jugement peut autoriser l’inscription tardive d’une naissance sur les registres d’état civil marocain, passé le délai d’un mois après l’accouchement.
Or, comme relevé à juste titre par le ministère public, la naissance du demandeur, survenue en 1953, n’a été déclarée à l’état civil marocain que le 27 novembre 1982, plus de vingt-neuf ans après l’événement, sans qu’il ne soit fait mention d’une décision de justice à l’origine de cette inscription.
Cet acte, dressé tardivement, sans jugement d’autorisation, n’a pas été dressé conformément à la loi marocaine et ne peut donc se voir reconnaître de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [P] [N] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [P] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P] [N] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M. [P] [N], se disant né le 15 mai 1953 à [Localité 2] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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- Code civil
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