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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 2 proced orales, 13 avr. 2026, n° 25/01625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 AVRIL 2026
N° RG 25/01625 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FI3C
Nac :70D
Minute:
Jugement du :
13 avril 2026
Monsieur [F] [M]
Madame [E] [M]
Monsieur [D] [M]
c/
Monsieur [Q] [B]
DEMANDEURS
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substitué par Maître Gatien PIERROT de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Madame [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substitué par Maître Gatien PIERROT de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
Monsieur [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Matthieu COLLIN de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE substitué par Maître Gatien PIERROT de la SCP THEMIS TROYES, avocats au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Ingrid MILTAT, avocat au barreau de REIMS substitué par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Madame Julie DOMITILE, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 13 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Suite au décès de leur mère, Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M], sont nus-propriétaires d’une parcelle située [Adresse 5], lieudit « [Adresse 5] », à [Localité 1] cadastrée section AI 10 (10270), pour une contenance totale de 14 ares et 10 centiares. Monsieur [F] [M], leur père en a l’usufruit et a acquis la parcelle en 1998 en état de verger sur laquelle il a fait édifier une maison d’habitation.
Monsieur [Q] [B] est propriétaire de la parcelle contiguë située [Adresse 4] à [Localité 1] cadastrée AI [Cadastre 1], sur laquelle était édifiée une grange qu’il a réhabilité en maison d’habitation en pratiquant des ouvertures de toit, ainsi que des bâtiments annexes démolis.
Aucun bornage n’a été effectué entre les deux propriétés, initialement délimitées par une clôture en grillage qui a été retirée par Monsieur [Q] [B] laissant en place le mur en palplanches qu’elle prolongeait.
Monsieur [F] [M] se plaignant de troubles concernant les vues créées ont saisi un conciliateur de justice aux fins de résoudre les litiges à ce sujet et pour demander que la clôture soit reposée. Plusieurs échanges se sont déroulés avec le conciliateur qui a finalement établi un procès-verbal de carence le 27 février 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 juillet 2025, Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] ont fait assigner Monsieur [Q] [B] à l’audience du 1er septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins d’obtenir la désignation d’un expert-géomètre en bornage de leurs propriétés ainsi que celle de Monsieur [Q] [B] à frais communs.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 02 février 2026.
A l’audience du 2 février 2026 Monsieur [Q] [B] dépose ses écritures et son dossier et indique s’y référer. Celui-ci soulève, au visa des dispositions des articles 646 du code civil et 750-1 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande faute de démarche préalable en vue d’un bornage amiable et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue de l’audience, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en bornage judiciaire
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu'”à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage..
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;”
En l’espèce, plusieurs constats de carence sont communiqués par la partie défenderesse. Leur portée est limitée à l’objet du litige circonscrit par les faits et l’objet de la demande qui y est indiqué.
La conciliation clôturée par le constat de carence du 27 février 2025 portait sur les faits d’ « installation de deux vélux chez M.[B], son souhait de l’enlèvement d’une clôture entre les 2 perrains [terrains] et la récupération d’une partie du terrain appartenant à Monsieur [M] ». Sa saisine par ailleurs portait sur « l’installation de deux vélux, non réglementaires, l’enlèvement d’une clôture et la récupération d’une partie du terrain appartenant à M.[M]. »
Ainsi, l’objet de la saisine n’a pas varié entre le 15 octobre 2024 et le constat de carence du 27 février 2025. Notamment la question du bornage amiable des deux parcelles n’a pas expressément été évoqué.
En tout état de cause, la juridiction relève que les conciliations faites à la demande de Monsieur [F] [M], usufruitier n’aurait pu porter sur ce point, à défaut de qualité à agir.
Il en est de même de la saisine datée du 19 septembre 2023, clôturée par un constat d’échec du 6 novembre 2023. En outre, les correspondances adressées par l’assurance de protection juridique de Monsieur [M] exposent sa demande tendant à remettre en place la clôture « marquant la limite de propriété » et à résoudre l’écoulement des eaux le long du mur, sans suggérer un bornage amiable.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [B] a manifesté à plusieurs reprises sa volonté d’aboutir à une résolution amiable des litiges avec Monsieur [F] [M].
Ainsi, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une tentative préalable ou d’un motif légitime tenant aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative de bornage amiable.
Par conséquent, leur demande de bornage judiciaire sera déclarée irrecevable, faute de tentative de bornage amiable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] qui succombent seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] succombant au principal, seront condamnés in solidum à payer la somme de 720 € à Monsieur [Q] [B] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande de bornage judiciaire de Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] irrecevable ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] à payer à Monsieur [Q] [B] la somme de 720 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [F] [M], Madame [E] [M] et Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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