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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 nov. 2025, n° 25/08374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08374 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZOB
N° de Minute : BX25/01202
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. ICF NORD EST
C/
[F] [H] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ICF NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [H] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 2 octobre 2023, S.A. ICF NORD EST a donné en location à Monsieur [F] [H] [E] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 11] et le 2 octobre 2023 un bail verbal pour le garage Lot n°291133 annexe.
Le 10 avril 2025, S.A. ICF NORD EST a fait signifier à Monsieur [F] [H] [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 9 juillet 2025, S.A. ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [F] [H] [E], pour l’audience du dix huit Septembre deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur le logement et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— prononcer l’expulsion de Monsieur [F] [H] [E] ;
— le condamner au paiement :
— de la somme de 10858,74 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes énoncées dans ce commandement, et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le garage, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [H] [E] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. ICF NORD EST a confirmé ses demandes en actualisant l’arriéré locatif du logement et du garage à la somme de 11690,77 euros pour le logement et de 855,58 euros pour le garage, selon décompte arrêté au 31 août 2025.
Assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] [E] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 mai 2024 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 10 juillet 2025 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
— pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n’a pas été réglée dans les deux mois de sa signification.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 10 juin 2025.
— pour le garage
L’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 qui fixe les obligations imposées au locataire prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de s’assurer contre les risques locatifs et de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Au regard du décompte locatif versé aux débats, il convient de constater que les loyers et charges ne sont pas régulièrement payés au bailleur.
Ce comportement constitue un manquement grave du locataire à ses obligations.
Il y a donc lieu de prononcer la résiliation du bail à la date du présent jugement et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] [E] et de tout occupant de son chef.
Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail pour le logement, de prononcer la résiliation du bail pour le garage et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [H] [E] du logement et du garage suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les sommes dues :
— sur les sommes dues au titre du logement
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 510,55 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté si les charges réelles sont supérieures à 12 fois le montant de la provision.
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2025, à la somme de 11484,81 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Monsieur [F] [H] [E] sera condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 11484,81 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 août 2025 et la somme de 510,55 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er septembre 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
— sur les sommes dues au titre du garage
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 31 août 2025, à la somme de 855,58 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
L’occupation prolongée après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges.
Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme de 40,52 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l’aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s’était poursuivi.
Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient la provision.
Monsieur [F] [H] [E] sera condamné à payer en deniers ou quittance valables à S.A. ICF NORD EST la somme de 855,58 euros au titre de l’arriéré locatif du garage arrêté au 31 août 2025 et la somme de 40,52 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du présent jugement jusqu’à libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [H] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l’action de S.A. ICF NORD EST recevable ;
Constate la résiliation du bail conclu le 2 octobre 2023 entre S.A. ICF NORD EST et Monsieur [F] [H] [E] concernant l’immeuble situé à [Adresse 11], à la date du 10 juin 2025 ;
Prononce la résiliation du bail verbal conclu le 2 octobre 2023 concernant le garage Lot n°291133, à la date du présent jugement ;
Dit qu’à défaut pour Monsieur [F] [H] [E] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d’avoir libéré le logement et le garage dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l’assistance de la force publique;
Rappelle qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixe à la somme de 510,55 l’indemnité d’occupation mensuelle relative au logement ;
Fixe à la somme de 40,52 l’indemnité d’occupation mensuelle relative à le garage ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités d’occupation pourront être réajustées au cas où les charges de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamne Monsieur [F] [H] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST, la somme de 11484,81 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au logement arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [F] [H] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. ICF NORD EST , la somme de 855,58 euros au titre de l’arriéré locatif relatif au garage arrêté au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne Monsieur [F] [H] [E] à payer à S.A. ICF NORD EST la somme de 510,55 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du logement à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Condamne Monsieur [F] [H] [E] à payer à S.A. ICF NORD EST la somme de 40,52 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation du garage à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Rappelle à Monsieur [F] [H] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’Etat dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI
DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6] ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifie le présent jugement en tant que Titre Exécutoire Européen en application des dispositions du Règlement (CE) 805/2004 et dit que le greffier dudit tribunal sera tenu, sur simple demande de la partie requérante de délivrer le Titre Exécutoire Européen ensemble avec l’original du présent jugement ;
Condamne Monsieur [F] [H] [E] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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