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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 janv. 2025, n° 21/11948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, Société SMABTP, Société ENTREPRISE LABEQUE c/ S.A.R.L. ESPEL CARRICART, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société Espel Carricart, assureur de la société AQUISOLS, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société AQUISOLS, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/11948
N° Portalis 352J-W-B7F-CVCOP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Chez Maître Emmanuel TOURON – Avocat 32 rue de Londres
75009 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J087
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D,
assureur de la société AQUISOLS
313, terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société DAES
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156
S.A. MMA IARD
en qualité d’assureur de la société Espel Carricart
14 BOULEVARD MARIE et ALEXANDRE OYON
72000 LE MANS
S.A.R.L. ESPEL CARRICART
41 rue de l’Abbé Bremond
64000 PAU
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en qualité d’assureur de la société Espel Carricart
4 BOULEVARD MARIE et ALEXANDRE OYON
72000 LE MANS
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0693
Société SMABTP
8 RUE LOUIS ARMAND
75015 PARIS
défaillant
Société ENTREPRISE LABEQUE
4 LOTISSEMENT ZONE ARTISANALE DU PLACH
40230 SAUBION
défaillant
Société AQUISOLS
ZI DE CASABLANCA 105 AVENUE DE TERREBLANQUE
40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
défaillant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
Es qualité d’assureur de la société SAPPARRART FRERES
13 rue du Moulin Bailly
92270 BOIS-COLOMBES
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0073
Société MMA IARD
en qualité d’assureur de la société LAFFITE FRERES
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LAFFITE FRERES
14 BOULEVARD MARIE ET ALEXANDRE OYON
72030 LE MANS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
Société LAFFITE FRERES
BOURG 11 AVENUE CHARLES MOUREU
64150 MOURENX
défaillant
S.A.R.L. SAPPARRART FRERES
Quartier Sorhouet, Maison Bichta Eder
64220 IROULEGUY
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, la société civile immobilière La Calèche a entrepris la construction d’un immeuble d’habitation situé avenue du Bezet à Pau. Dans ce cadre, elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS.
La déclaration d’ouverture de chantier date du 15 juillet 2010.
Les sociétés suivantes ont notamment participé au chantier :
• ADEQUATION en qualité de maître d’œuvre hors VRD, assurée auprès de la MAF et désormais liquidée,
• ESPEL-CARRICART en qualité de maître d’œuvre pour les travaux de VRD, assurée auprès de COVEA RISKS aux droits de laquelle viennent les MMA IARD et MMA IARD AM,
• SAPPARRART ET FILS devenue SAPPARRART FRERES en charge des travaux de charpente, couverture et zinguerie et assurée auprès D’AVIVA ASSURANCES,
• DAES en charge des travaux d’étanchéité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, désormais liquidée,
• AQUISOLS en charge des travaux de revêtements de sol durs assurée auprès D’AXA FRANCE IARD,
• LAFFITE FRERES en charge des travaux de VRD et assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD AM,
• Entreprise LABEQUE en charge des travaux de terrassement, fondations et gros-œuvre et assurée auprès de la SMABTP.
La réception avec réserves date du 08 septembre 2011 et une déclaration d’achèvement des travaux a été formalisée le 18 novembre 2011.
Les divers lots ont été vendu en l’état futur d’achèvement et une copropriété a été formée.
Divers sinistres ont été déclarés auprès de l’assureur dommages-ouvrage qui a ainsi instruit six dossiers dans lesquels elle a préfinancé des travaux de reprise.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 03 septembre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS ayant pour avocat Maître [I] a fait citer les sociétés SAPPARRART FRERES, AVIVA ASSURANCES en qualité d’assureur de la précédente, AQUISOLS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la précédente et de DAES, LAFFITE FRERES, ESPECL CARRICART, MMA IARD et MMA IARD AM en qualité d’assureurs des deux précédentes, Entreprise LABEQUE, SMABTP en qualité d’assureur de la précédente ainsi que la société MAF en qualité d’assureur de la société ADEQUATION devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 1246 et suivants, 1343-2, 1792 et suivants du code civil;
Vu les dispositions des articles L 121-12, L 242-1 et L 322-26-1 du code des assurances;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile;
Vu les dispositions de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
IN LIMINE LITIS :
Se JUGER pleinement compétent rationae materiae et rationae loci, DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement tous délais de prescription et autre forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites,
D’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDEWRITERS tel que délivré à l’encontre des parties attraites, est valablement et suffisamment interruptif en ses effets de tous délais de prescription et autre forclusion,
AU FOND :
En premier lieu, JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS bien fondée et recevable en son action,
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et que l’assureur dommages ouvrage a mobilisé ses garanties à bon droit,
JUGER que les locateurs attraits engagent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs responsabilités et que les assureurs attraits mobilisent respectivement ou encore en fonction concomitamment leurs garanties et doivent garantir et indemniser la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS des montants des préfinancements offerts et des frais d’investigations exposés par ses soins, et ceux encore à venir comme suit :
Pour les dossiers DO n°14002113 et 18000615 CONDAMNER in solidum la société SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.294,16 euros TTC,
Pour le dossier DO n°16004291 CONDAMNER in solidum la société LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement à son profit d’une somme totale de 1.972,56 euros TTC,
Pour le dossier DO n°19004616 CONDAMNER la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES au paiement à son profit d’une somme totale de 6.248,22 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21000607 CONDAMNER in solidum la société ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP au paiement à son profit d’une somme totale de 2.118,40 euros TTC,
Pour le dossier DO n°21008931 CONDAMNER in solidum les sociétés MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD, LAFFITE FRERES et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur la SMABTP, et ce par principe, à l’indemniser des frais d’expertise et autres préfinancements encore à intervenir et partant en l’état indéterminés,
En second lieu,
JUGER que les sociétés SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP ont témoigné d’une particulière résistance abusive les CONDAMNER in solidum au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 9.000,00 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A TITRE ACCESSOIRE :
CONDAMNER in solidum des sociétés SAPPARRART FRERES et son assureur de responsabilité la société AVIVA ASSURANCES, LAFFITE FRERES et son assureur de responsabilité les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, ENTREPRISE LABEQUE et son assureur de responsabilité la SMABTP, MAF recherchée comme assureur de la société ADEQUATION, ESPEL-CARRICART et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , AQUISOLS et son assureur la société AXA France IARD au paiement au profit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maitre Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit, JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en tenant compte de la qualité des parties attraites, ainsi que de l’ancienneté et encore de l’importance des préfinancements litigieux, partant et de plein droit
ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par ordonnance en date du 13 février 2024, le juge de la mise en état, saisi par AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de conclusions de désistement partiel, a
déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre des prétentions formées pour le seul sinistre n° 21008931 s’agissant des sociétés
• MAF prise en qualité d’assureur de la société ADEQUATION,
• ESPEL-CARRICART,
• MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs D’ESPEL-CARRICART ;
constaté l’extinction de l’instance entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société MAF prise en qualité d’assureur de la société ADEQUATION;
condamné la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens d’incident ;
réservé le surplus des dépens ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à la mise en état du 10 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2014, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS forme les prétentions suivantes :
« Vu les dispositions des articles 73, 74, 384 et suivants, 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du Code de Procédure Civile ;
PLAISE A MADAME OU MONSIEUR LE JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
SUR L’INCIDENT AUX FINS DE DESISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE ET D’ACTION :
JUGER et DONNER ACTE à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de son désistement partiel d’instance et d’action sur ses chefs de réclamations attachés à la présente procédure et portant sur :
— Le dossier DO 16004291, et au profit des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de leur assurée la société LAFFITE FRERES,
— Les dossiers DO 14002113 et 18000615, et au profit de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, par simple changement de dénomination sociale, et de son assurée, la société SAPPARRAT FRERES,
— Le dossier DO n°19004616, et au profit de la société la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES,
— Le dossier DO n°21008931, et au profit de la société la société AXA France IARD et de son assurée, la société AQUISOL,
Et encore,
JUGER ce désistement partiel comme étant en l’état parfait et suffisant à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et de leur assurée la société LAFFITE FRERES, mais encore de la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, par simple changement de dénomination sociale, et de son assurée, la société SAPPARRAT FRERES, et encore à l’égard de la société AXA France IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES, et de la société la société AXA France IARD et en outre de son assurée, la société AQUISOLS, celles-ci n’ayant pas conclu au fond,
Se DESSAISIR des chefs de réclamations et de condamnations relatifs initialement formés à ce titre et à ces seuls égards,
Toutefois,
JUGER que l’instance doit se poursuivre à l’encontre pour le dossier DO n°21000607 de la société ENTREPRISE LABEQUE et de son assureur de responsabilité la SMABTP,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER en équité que chacune des parties prenantes au présent litige et intéressées par le présent incident doit conserver à sa charge ses frais propres de procédure exposés tant au titre des frais irrépétibles qu’au titre des dépens ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société LAFITTE FRERES forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DONNER ACTE à MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, es qualites d’assureurs de la société LAFFITE FRERES, de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
DECLARER parfait le désistement de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés pour la présente procédure ».
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DAES et AQUISOLS, forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 395 et suivants du CPC,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
Donner acte à la compagnie AXA France IARD recherchée en qualité d’assureur des sociétés DAES et AQUISOL de son acceptation au désistement d’instance et d’action de la compagnie AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS,
Le déclarer parfait
Constater l’extinction de l’instance entre les parties.
Laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCE et la société SAPPARRART FRERES, forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL ;
JUGER bien fondée et recevable l’acceptation de désistement d’instance et d’action par les sociétés SAPPARRART FRERES et ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES,
DEBOUTER in solidum la Compagnie AMTRUST INTERNATIONAL et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les propres dépens et frais de procédure qu’elle a exposés. »
Les autres parties n’ont pas conclu sur incident ou sont défaillantes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 2 décembre 2024 et la décision a été rendue le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par les conclusions susvisées, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS s’est désisté des prétentions formées contre les sociétés suivantes :
la société LAFFITE FRERES et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le dossier 16004291
la société SAPPARRAT FRERES et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, par simple changement de dénomination sociale, pour les dossiers 14002113 et 18000615
la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES pour le dossier 19004616
la société AQUISOL et son assureur la Société AXA FRANCE IARD pour le dossier 21008931
Ces désistements doivent s’entendre comme concernant l’ensemble des prétentions formées par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’égard de ces sociétés dans le cadre de ces dossiers, y compris les demandes de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive en lien avec ces dossiers.
Aucune de ces sociétés n’a conclu au fond ni n’a soulevé de fin de non de non-recevoir au moment du désistement à leur endroit de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS.
Au surplus, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureurs de la société LAFITTE FRERES, AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DAES et AQUISOLS, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCE et la société SAPPARRART FRERES ont expressément accepté ce désistement.
Il convient donc d’en prendre acte, de dire ce désistement d’instance et d’action parfait.
Ces parties n’ayant émis aucune prétention au cours de la présente instance et en l’absence d’autre prétention émise contre elles par une autre partie, il convient de constater que ce désistement met fin à l’instance entre la société AMTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société SAPPARRART FRERES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCE, la société AQUISOLS et la AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DAES et AQUISOLS d’autre part.
Toutefois l’instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société LAFITTE FRERES et son assureur les MMA FRANCE IARD et MMA FRANCE IARD ASSURANCES MUTUELLES (pour le dossier 21008931), la société LABECQUE et son assureur la SMABTP, la société ESPEL CARRICART et ses assureurs les MMA FRANCE IARD et MMA FRANCE IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
a. Les dépens
En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens du présent incident, le surplus des dépens étant réservé.
b. Les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c. Les suites de la procédure
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 7 avril 2025 pour conclusions des MMA en leur qualité d’assureur de la société LAFFITE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Segalen, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS au titre des prétentions formées contre :
la société LAFFITE FRERES et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour le dossier 16004291
la SOCIETE SAPPARRAT FRERES et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD & SANTE, par simple changement de dénomination sociale, pour les dossiers 14002113 et 18000615
la société AXA FRANCE IARD recherchée comme assureur de responsabilité de la société DAES pour le dossier 19004616
la société AQUISOL et son assureur la société AXA FRANCE IARD pour le dossier 21008931
CONSTATONS l’extinction de l’instance entre la société AMTRUT INTERNATIONAL UNDERWRITERS d’une part et la société SAPPARRART FRERES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA ASSURANCE, la société AQUISOLS et la AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés DAES et AQUISOLS d’autre part
CONDAMNONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS aux dépens d’incident ;
RÉSERVONS le surplus des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 17 mars 2025 à 10h10 pour conclusions des MMA en leur qualité d’assureur de la société LAFFITE FRERES ;
Faite et rendue à Paris le 14 janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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