Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGK7
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 11 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V] ÉPOUSE [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nawale GASMI de la SELARL AXIS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Etablissement public CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 11 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 1992, Madame [Z] [V] épouse [U] (ci-après " Madame [Z] [U] "), née le [Date naissance 2] 1965, a été victime d’un accident de la voie publique impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard. Cette compagnie a fait réaliser une expertise d’assurance, qui a constaté l’existence d’un traumatisme crânio-facial et un traumatisme du membre inférieur droit avec fracture de la diaphyse fémorale, du quart inférieur du péroné, de l’astragale et des 4ème et 5ème métatarsiens.
La SA Allianz Iard a, ensuite, indemnisé Madame [Z] [U] de ses préjudices.
Depuis Madame [Z] [U] est régulièrement suivie au CHU de [Localité 5].
En 2018, suite au retour de douleurs à la cheville droite, au genou gauche et à l’épaule gauche, Madame [Z] [U] s’est soumise à divers examens qui, selon les écritures de celle-ci ont mis en évidence « une hyperactivité ostéoblastique centrée sur les 4ème et 5ème métatarsiens entre l’os naviculaire et le 3ème cunéiforme et au niveau de l’articulation tibio-talienne ». L’origine de ces douleurs, qui a motivé, selon Madame [Z] [U], son arrêt des activités professionnelles, serait en lien avec l’accident initial.
Madame [Z] [U], avec l’assistance de son assureur, a sollicité la SA Allianz Iard pour une prise en charge de l’aggravation. Cette compagnie d’assurance n’a, en l’état des pièces produites aux débats, donné aucune suite.
Par exploit d’huissier délivré le 20 décembre 2021, Madame [Z] [U] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin, notamment de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale en aggravation,
— Condamner la SA Allianz Iard à lui payer 10.000,00 € à titre de provision sur ses préjudices définitifs et 2.500,00 € à titre de provision ad litem.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés a notamment :
— Fait droit à la demande d’expertise judiciaire de Madame [Z] [U] et pour ce faire, a désigné Monsieur [Y] [W],
— Débouté Madame [Z] [U] de sa demande de provisions sur ses préjudices corporels définitifs ;
— Condamné la SA Allianz Iard à verser à Madame [Z] [U], la somme de 1.500 € à titre de provision ad litem.
Le 11 janvier 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 16 janvier 2025, Madame [Z] [U] a assigné la compagnie Allianz Iard et la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses entiers préjudices.
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date.
Aux termes de son assignation notifiée par RPVA le 27 janvier 2025, Madame [Z] [U] demande au tribunal de :
— Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [Z] [U] la somme totale de 743.745,24 € se décomposant comme suit :
Frais de déplacement 500,00 €Assistance tierce personne temporaire 13.500,00 €Perte de gains professionnels actuels 5.221,50 €Dépenses de santé futures mémoirePerte de gains professionnels futurs 228.808,34 €Incidence professionnelle 50.000,00 €Assistance tierce personne permanente 329.966,35 €Déficit Fonctionnel Temporaire 3.559,05 €Souffrances endurées 35.000 €Préjudice esthétique permanent 30.900,00 €Préjudice esthétique définitif 20.000,00 €Préjudice d’agrément 8.000,00 €Préjudice sexuel 10.000,00 €- Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [Z] [U] les intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 et ce jusqu’au jugement définitif ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard à payer à Madame [Z] [U] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la compagnie Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL Axis Avocats Associés – Maître Gasmi sur son affirmation de droit ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’ensemble des défendeurs.
La SA Allianz Iard et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 24 juillet 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été audiencée le 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le droit à indemnisation de Madame [Z] [U] pour son aggravation :
En l’espèce, la responsabilité de la SA Allianz Iard, assureur du véhicule de la SARL GTI, impliqué dans l’accident dont Madame [Z] [U] a été victime, est acquise et n’est en tout état de cause, pas contestée.
II- Sur l’évaluation des préjudices de Madame [Z] [U] :
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président [X].
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite "[X]" ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les frais de déplacement
Il s’agit des frais de déplacement pour consultations et soins ainsi que des dépenses liées à la réduction d’autonomie qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 500 € pour ce poste de préjudice.
S’il est acquis que Madame [Z] [U] a dû exposer des frais pour se déplacer à ses différents médicaux ainsi qu’aux réunions d’expertise, cette dernière ne fournit aucune preuve du montant exact de ses frais.
Aussi, pour ces raisons, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera ramenée à 100 euros.
b. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 13.500 € pour un taux horaire de 25 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à l’assistance temporaire d’une tierce personne à raison d'1 heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel c’est-à-dire les 3 jours où Madame [Z] [U] a pratiqué des infiltrations soit le 10.03.2020, le 23.09.2020 et le 05.07.2021.
Madame [Z] [U] sollicite que le déficit fonctionnel temporaire, résultant de l’aggravation de son état de santé soit pris en compte dès le début de cette aggravation soit le 13 janvier 2020 et ce, jusqu’à la date de consolidation du 5 juillet 2021.
En effet, si l’état de santé de Madame [Z] [U] s’est aggravé depuis le 13 janvier 2020, il est évident que dès cette date, elle a nécessité l’assistance d’une tierce personne et ce, jusqu’à la consolidation de son état de santé et non seulement les jours de ses infiltrations.
Compte-tenu des séquelles de Madame [Z] [U], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros.
Il sera ainsi alloué à Madame [Z] [U] la somme de 10.800 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : déficit fonctionnel temporaire du 13.01.2020 au 05.07.2021 : 20 euros x 540 jours = 10.800 euros.
c. Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice économique correspondant aux revenus dont la victime a été privés. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. L’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire, celui-ci incluant les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais qui n’ont pas été exposés pendant l’arrêt. Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite une somme de 5.221,50 € au titre de ses perte de gains professionnels actuel.
Il ressort des pièces produites aux débats par Madame [Z] [U] et notamment de ses bulletins de salaire que celle-ci a perçu, entre décembre 2020 et juillet 2021 (le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 n’étant pas fourni), un revenu mensuel net de 542,01 € soit 18,06 € par jour.
Madame [Z] [U] n’a pas pu travailler du 13 janvier 2020 au 2 novembre 2020, suite à l’aggravation de son état de santé et n’a donc perçu aucun salaire durant cette période.
Aussi, il convient d’indemniser son préjudice comme suit : 295 jours x 18,06 € = 5.329,765 €.
Toutefois, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 5.221,50 €. Cette somme lui sera donc attribuée.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime ainsi que des frais payés par les tiers.
Lorsque le coût de certains frais doit se répéter périodiquement, il convient d’abord de distinguer entre les dépenses déjà exposées entre la consolidation et la décision (arrérages échus) et les dépenses à venir après la décision arrérages à échoir ; ces dernières devront être annualisées puis capitalisées.
En l’espèce, Madame [A] [U] sollicite que ce poste de préjudice soit réservé. Il en sera donc pris acte.
b. Sur la perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte de revenus liée soit à la perte d’emploi soit à la réduction d’activité du fait des séquelles permanentes. Cette perte est calculée en comparant les revenus antérieurs à l’accident à ceux postérieurs. La perte annuelle est ensuite capitalisée jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite.
Cette perte de revenus se calcule en « net », et non pas en « brut », hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 08 juillet 2004, n°03-16.173).
Dès lors que la perte de droit à la retraite est demandée en tant que perte de gains professionnels futurs, elle doit être évaluée à ce titre (Civ. 2ème, 22 novembre 2012, n°11-25.599), quand bien même elle relève en principe de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [A] [U] sollicite une somme de 228.808,34 € au titre de ses pertes de gains professionnels futurs.
Comme vu précédemment, Madame [A] [U] a perçu, entre décembre 2020 et juillet 2021 (le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 n’étant pas fourni), un revenu mensuel net de 542,01 €.
L’expert judiciaire indique que, depuis la dernière aggravation de son état de santé, Madame [A] [U] est dans l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle.
Dès lors, il convient d’indemniser comme suit la perte de gains professionnels futurs :
— Arrérages échus : 542,01 € X 53 mois (= nombre de mois entre la date de consolidation et la date du jugement) = 28.726,53 € ;
— Arrérages à échoir : 27.177 X 542,01 € (euro de rente pour une femme de 60 ans selon la gazette du palais 2022, au taux d’actualisation 0 %) = 11.478,14 €.
Soit 28.726,53 € + 11.478,14 € = 40.204, 67 €
Il convient donc d’allouer à Madame [A] [U] la somme de 40.204,67 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs.
c. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 50.000 €.
L’expert judiciaire retient que Madame [Z] [U] est dans une « impossibilité d’exercer une activité professionnelle en position debout prolongée conduisant, eu égard à l’âge de la patiente et à sa souffrance quotidienne, à l’impossibilité d’exercer toute activité professionnelle in fine ».
Il convient donc d’allouer à la somme de 50.000 euros à Madame [Z] [U] pour ce poste de préjudice.
d. Sur les frais d’assistance par une tierce personne à titre viager
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 329.966,35 € pour un taux horaire de 25 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir à une assistance humaine à titre viager à raison d’une heure par jour après la date de consolidation
Compte-tenu des séquelles de Madame [Z] [U], le tribunal retient un tarif horaire de 20 euros soit :
— Arrérages échus du 05.07.2021 (date de la consolidation) au 11.12.2025 (date de la présente décision) : 20 € x 1 heure x 7 jours = 140 x (1.620 jours / 7 jours) = 32.400 €
— Arrérages à échoir à compter à compter du 12.12.2025 : 52 semaines par an x 7 heures x 20 € = 7.280 €. A cette date, Madame [Z] [U] sera âgée de 60 ans. L’euro pour une femme de 60 ans selon la Gazette du Palais 2022, taux d’intérêt de capitalisation 0 % est de 27.177 soit 7.280 € x 27.177 = 197.848,56 €
Dès lors, l’indemnisation de Madame [Z] [U] au titre de l’aide humaine permanente s’élève à 230.248,56 €.
B. Sur les préjudices extrapatrimoniaux
1. Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite une somme de 3.559,05 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 33 euros.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport, un déficit fonctionnel temporaire partiel pour les trois jours où Madame [Z] [U] a pratiqué des infiltrations soit le 10.03.2020, le 23.09.2020 et le 05.07.2021.
Or, Madame [Z] [U] sollicite que le déficit fonctionnel temporaire, résultant de l’aggravation de son état de santé soit pris en compte dès le début de cette aggravation soit le 13 janvier 2020 et ce, jusqu’à la date de consolidation soit le 5 juillet 2021.
En effet, si l’état de santé de Madame [Z] [U] s’est aggravé depuis le 13 janvier 2020, il est évident que dès cette date, elle a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel dégressif et ce, jusqu’à la consolidation de son état de santé.
Sur ce, compte-tenu des séquelles de Madame [Z] [U], il conviendra de retenir :
— un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13.01.2020 au 09.03.2020 ;
— un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 10.03.2020 au 05.07.2021 ;
— une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1.563,75 euros, décomposé comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13.01.2020 au 09.03.2020 : 25 euros x 25 % x 57 jours = 356,25 euros ;
— Déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 10.03.2020 au 05.07.2021 : 25 euros x 10 % x 483 jours = 1.207,50 euros.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 35.000 euros de ce chef.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 5,5/7.
Compte-tenu de l’existence d’une triple arthrodèse de l’arrière-pied gauche en position vicieuse modérée de varus de l’arrière pied, d’une arthrose talo-crurale droite à développement intérieur avec une ankylose associée et des douleurs du médio-pied droit en rapport avec des lésions dégénératives confirmées par scanner et Petscan, il convient de chiffrer ce préjudice, à la somme de 35.000 euros.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 3.000 euros de ce chef.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Toutefois, il rappelle « la persistance de phénomènes douloureux, donnant lieu à boiterie et nécessitant l’utilisation permanente de deux cannes béquilles ».
Aussi, il est acquis que Madame [Z] [U] a subi un préjudice esthétique temporaire qu’il convient de chiffrer à 3.000 euros.
2. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 30.900 euros au titre de son DFP.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent complémentaire de 15 %.
La victime étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 25.950 euros (soit 1.730 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique définitif
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 20.000 euros de ce chef.
L’expert judiciaire évalue à 4/7 le préjudice esthétique permanent de la victime.
Il convient de chiffrer à 10.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
Madame [Z] [U] sollicite la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’elle estime caractérisé par l’impossibilité de pratiquer toutes les activités de loisirs, notamment le fitness ou l’aquagym.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’agrément à l’égard de Madame [Z] [U].
En outre, Madame [Z] [U] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, Madame [Z] [U] sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
d. Sur le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la somme de 10.000 euros de ce chef.
L’expert ne retient pas de préjudice sexuel à l’égard de Madame [Z] [U]. Toutefois, l’expert a également retenu des souffrances endurées à hauteur de 5,5/7. Or, ce simple constat a nécessairement un impact, a minima, sur l’état psychologique de Madame [Z] [U].
Il sera notamment retenu que sa situation psychique peut entraver sa vie sociale et amoureuse
En considération de ces éléments, il convient d’allouer à Madame [Z] [U] la somme de 2.000 euros pour ce poste de préjudice.
III- Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, la consolidation de l’état de santé de Madame [Z] [U], suite à sa nouvelle aggravation, a été arrêtée au 5 juillet 2021.
La SA Allianz Iard n’a présenté aucune offre d’indemnisation pour cette nouvelle aggravation.
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 18 mai 2024 (date du pré-rapport de l’expert qui fixait la date de consolidation de l’état de santé de Madame [Z] [U] + huit mois) jusqu’au 11 décembre 2025.
b. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Allianz Iard qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise avec distraction de droit.
c. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Allianz Iard sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 3.000 € à Madame [Z] [U].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [Z] [U] pour l’aggravation de son état de santé n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à indemniser entièrement les préjudices de Madame [Z] [U] résultant de l’aggravation de son état de santé ;
FIXE le préjudice de Madame [Z] [U] comme suit et Condamne la SA Allianz Iard à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Frais de déplacement 100 €
— Assistance tierce personne temporaire 10.800 €
— Perte de gains professionnels actuels 5.221,50 €
— Dépenses de santé futures Réserver
— Perte de gains professionnels futurs 40.204,67 €
— Incidence professionnelle 50.000 €
— Assistance tierce personne permanente 230.248,56 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1.563,75 €
— Souffrances endurées 35.000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3.000 €
— Déficit fonctionnel permanent 25.950 €
— Préjudice esthétique définitif 10.000 €
— Préjudice d’agrément 0 €
— Préjudice sexuel 2.000 €
Soit un total de 414.088,48 €.
CONDAMNE la SA Allianz à payer à Madame [Z] [U] les intérêts au double du taux légal à compter du 18 mai 2024 et ce, jusqu’au présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
RAPPELLE que les provisions versées à Madame [Z] [U] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à prendre en charge les dépens de l’instance incluant les frais d’expertise avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Allianz Iard à verser à Madame [Z] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Titre ·
- Charges ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Renvoi ·
- Auxiliaire de justice ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Frais irrépétibles
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suppléant ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action oblique ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Additionnelle ·
- Expulsion
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Ressort ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Débats
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Curatelle ·
- Virement ·
- Escroquerie ·
- Tiers ·
- Personnes ·
- Jugement par défaut ·
- Utilisateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Responsabilité ·
- Agence ·
- Assureur ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Épouse ·
- Vente
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Examen ·
- Exécution ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- International ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Responsabilité ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Incident
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie
- Carte graphique ·
- Commande ·
- Consommateur ·
- Annulation ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de rétractation ·
- Rétracter ·
- Remboursement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.