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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 23/03022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/03022
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4H7
N° MINUTE :
Assignation du :
21 février 2023
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DÉFENDERESSE
S.A. GROUPE LDLC
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4H7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 23 janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [S] a, les 15 octobre, 1er novembre, 7 décembre, 16 décembre et 23 décembre 2021, passé commande à la SA GROUPE LDLC par l’intermédiaire du site internet de cette dernière, de cartes graphiques pour montant total de 70.440,46 euros.
Le 21 octobre 2021, monsieur [S] a entendu annuler sa commande du 15 octobre 2021, puis le 23 décembre 2021, celles des 7 et 16 décembre 2021, demandes prises en compte par la SA GROUPE LDLC qui annonçait procéder au remboursement.
Le 16 février 2022, la SA GROUPE LDLC a procédé au remboursement des commandes des 7 et 16 décembre 2021, le remboursement de la commande du 15 octobre 2021 restant due .
Reprochant à la SA GROUPE LDLC les délais de remboursement, monsieur [S] a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 6 décembre 2022, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et de réparation du préjudice moral présentées, la SA GROUPE LDLC s’étant acquittée du remboursement de la somme restant due le 6 décembre 2022 après l’assignation.
C’est dans ce contexte que suivant acte du 21 février 2023, monsieur [G] [S] a fait délivrer assignation à la SA GROUPE LDLC d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Décision du 23 janvier 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/03022 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY4H7
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 février 2024 ici expressément visées, monsieur [G] [S] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Vu l’article 1240 du Code civil ;
Vu les articles L. 221-24 et L. 242-4 du code de la consommation ;
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée de la Cour de cassation ;
CONDAMNER la société LDLC à payer à M. [S] la somme de SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (7.994,04 €) ; CONDAMNER la société LDLC à payer à M. [S] la somme de CINQ MILLE (5.000) EUROS en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNER la société LDLC aux entiers dépens ;CONDAMNER la société LDLC à verser la somme de 2 100 euros à M. [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 mai 2023 ici expressément visées, la SA GROUPE LDLC demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« • DEBOUTER Monsieur [G] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [S] à payer à la société LDLC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [S] aux dépens ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en cas de condamnation de GROUPE LDLC ou, à titre subsidiaire, la subordonner à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle de la part de Monsieur [S], suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement formée par monsieur [S] au titre des majorations
Monsieur [S] qui reconnaît que la SA GROUPE LDLC s’est acquittée du remboursement des commandes après l’assignation en référé, sollicite le règlement de la somme de 7.994,04 euros au titre des majorations prévues aux articles L. 242-4 et L. 221-24 du code la consommation, le remboursement étant intervenu 40 jours après expiration du délai légal de 14 jours. Monsieur [S] ajoute pour réfuter l’argumentation adverse que son annulation constitue une forme de rétractation, un exercice anticipé de celui-ci, qu’il a agit en qualité de consommateur dans la mesure où les cartes ont été acquises en dehors de tout exercice professionnel à des fins purement personnelles et récréatives, le volume acquis étant indifférent au regard de l’article liminaire du code la consommation.
La SA GROUPE LDLC oppose que les articles L. 242-4 et L. 221-24 du code la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce, monsieur [S] ayant entendu, non pas se rétracter par application de l’article L. 221-21 du code la consommation, mais annuler sa commande avant toute livraison, le site du groupe offrant les deux options, la SA GROUPE LDLC rappelant qu’il appartient à celui qui invoque le droit de rétractation de rapporter la preuve qu’il a entendu exercer ce droit qui ne peut l’être qu’à compter de la réception des produits ; la SA GROUPE LDLC ajoute avoir remboursé conformément à ses conditions générales les commandes annulées. La société défenderesse ajoute que monsieur [S] ne peut en tout état de cause se prévaloir de la qualité de consommateur, les commandes dont le volume démentirait un usage personnel, ayant de surcroît été payées par les sociétés JM SYSTEM et NAOLI CONSULTING, le demandeur ayant dès lors dans le cadre de ses relations avec la SA GROUPE LDLC la qualité de professionnel. La SA GROUPE LDLC conteste enfin toute faute de sa part.
Sur le moyen tenant au fait que monsieur [S] aurait entendu « annuler » et non pas « rétracter » les commandes
En application de l’article L. 221-22 du code la consommation, il appartient au consommateur qui invoque le droit de rétractation de rapporter la preuve qu’il a entendu exercer ce droit.
Au cas présent, les deux parties versent en procédure des captures d’écran de l’espace client de monsieur [S] sur le site LDLC faisant apparaître des messages échangés par les parties le 21 octobre 2021 aux termes desquels monsieur [S] sollicite « l’annulation » de la commande en raison des délais de livraison « beaucoup trop longs » annoncés au téléphone. Les messages adressés par monsieur [S] relativement aux commandes passées les 7, 16 et 23 décembre 2021 sollicitent pareillement « l’annulation » des dites commandes.
Ensuite, les captures d’écran du site de la SA GROUPE LDLC versées en procédure montrent l’existence de deux onglets distincts, l’un dénommé « COMMANDES » proposant un menu composé notamment des cas suivants : « suivi de commande », « annulation d’une commande », « réception et contrôle du colis » et « colis refusé ou non réclamé », le second dénommé « GARANTIE & RETOURS » dont le menu propose notamment un sous-onglet « je souhaite me rétracter ».
L’onglet « annulation d’une commande » mentionne que l’annulation est possible sans débit du paiement par CB ou par « recréditement » automatique d’un paiement PayPal pendant 15 minutes et au-delà de ce délai sur demande par téléphone ou courriel.
L’onglet « je souhaite me rétracter » mentionne : « un numéro de retour permettant d’assurer sa traçabilité du renvoi peut être demandé par téléphone (n° indiqué) ou en laissant un message par formulaire », une réponse positive ne pouvant être garantie dans ce cas.
Outre que l’absence de clarté des mentions susvisées ne permet pas véritablement à l’acheteur de comprendre la différence entre « annulation » et « rétractation », les conditions générales de vente qui seules ont valeur contractuelle et sont opposables au client, ne stipulent nullement contrairement à ce qu’expose la SA GROUPE LDLC, la faculté d’une annulation, seul le droit légal de rétractation étant rappelé à leur article 10.
La mention d’une « annulation » sur le site dont il est au surplus relevé que celle-ci peut, telle que présentée apparaître plus claire, plus rapide et donc plus séduisante, ne saurait donc priver le consommateur, du droit de rétractation, d’ordre public édicté au bénéfice du consommateur dès lors que les conditions en sont remplies. Cette mention, voir cette faculté ne saurait davantage permettre à la [7] GROUPE LDLC de substituer aux délais de remboursement imposés par l’article L. 221-24 du code la consommation, des délais prétendument mentionnés à ses conditions générales et au demeurant non précisés.
Il ne peut donc se déduire du fait que monsieur [S] se soit servi de l’onglet « annulation » et non de l’onglet « rétractation », qu’il a entendu renoncer à ce droit.
Il est au surplus rappelé qu’aux termes de l’article L. 221-18, 2° du code la consommation, « pour les contrats [de vente] conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat », et donc pas seulement à compter de la réception du produit comme le soutient la SA GROUPE LDLC.
Le moyen susvisé doit être écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de qualité de consommateur de monsieur [S]
Aux terme de l’article liminaire du code de la consommation, est considéré comme consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (1°). Le professionnel s’entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom pour le compte d’un autre professionnel (3°).
En l’espèce monsieur [S] a commandé :
le 15 octobre 2021, 9 cartes graphiques pour la somme de 22 507,50 euros, le 1er novembre 2021, 1 carte graphique pour la somme de 2 538,90 euros, le 7 décembre 2021, 10 cartes graphiques pour la somme de 28 544,45 euros, le 16 décembre 2021, 4 cartes graphiques pour la somme de 11 425,75 euros,le 23 décembre 2021, 2 cartes graphiques pour la somme de 5 423,86 euros.
Vingt-six cartes graphiques pour prix total de 70.440,46 euros ont donc été commandées en moins de 7 semaines ; ensuite aux terme de son message adressé le 21 octobre 2021, monsieur [S] a précisé solliciter l’annulation de sa commande en raison des délais de livraison « beaucoup trop longs » annoncés au téléphone ; enfin le demandeur ne conteste pas que les commandes ont été payées par les SAS JM SYSTEM et NAOLI CONSULTING dont il est le président, la première ayant notamment pour activité la « vente à distance sur catalogue spécialisé » ainsi qu’il résulte des extraits des inscriptions au RCS produits.
Au regard de ces éléments, l’argument tenant à un achat à des fins purement récréatives, au demeurant ni explicité ni démontré, n’apparaît pas pouvoir être raisonnablement retenu. Il apparaît au contraire que les commandes passées par monsieur [S] entrent pas dans le cadre de ses activités commerciales ou de celles des sociétés qu’il dirige. Ce dernier ne saurait dès lors, par application de l’ article liminaire 1° et 3°, se prévaloir de la qualité de consommateur et des dispositions protectrices afférentes.
En conséquence
Au vu de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, monsieur [S] sera débouté de sa demande en paiement des majorations prévues aux articles L. 242-4 et L. 221-24 du code la consommation.
Monsieur [S] qui succombe en sa demande principale apparaît mal fondé en sa demande de dommages-intérêts dont il sera également débouté.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [S] qui succombe, supportera les dépens, payera à la SA GROUPE LDLC la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et sera débouté de sa demande à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉBOUTE monsieur [G] [S] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la SA GROUPE LDLC ;
CONDAMNE monsieur [G] [S] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [G] [S] à payer à la SA GROUPE LDLC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DÉBOUTE de sa demande à ce titre ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 6], le 23 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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