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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 22/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 20 janvier 2025
Affaire :N° RG 22/00705 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4XC
N° de minute : 24/787
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003793 du 12/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représenté par Maître Thomas MONTPELLIER de la SELARL ACCANTO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [E] [W], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Assesseur : Madame SCHOREGE-BOURRAS Florence, Assesseur au Pôle social
Assesseur : Monsieur MEUNIER Alain, Assesseur au Pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2019, Monsieur [L] [C], salarié de la société [4] en qualité de conducteur de machines et d’installations, a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse).
Le certificat médical initial du 24 mai 2019 faisait mention de « douleurs épaule droite – poignet droit ».
La déclaration d’accident du travail, rédigée le 27 mai 2019 par l’employeur, décrivait que l’accident était survenu dans les circonstances suivantes : « au cours du chargement d’un camion », « en prenant sur le quai un panneau pour le charger dans le camion le panneau a glissé des mains et tapé son épaule droite ».
Par courrier du 13 septembre 2019, la caisse a informé Monsieur [L] [C] de sa décision de fixer la guérison de ses lésions à la date du 16 juin 2019.
Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse a notifié à Monsieur [L] [C] un refus de prise en charge d’une rechute déclarée le 30 décembre 2019, au motif que le médecin conseil « considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. »
Par décision du 13 septembre 2022, notifiée le 11 octobre suivant, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse.
Par requête arrivée au greffe le 12 décembre 2022, Monsieur [L] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2023 et renvoyée à celle du 11 septembre 2023.
Par jugement avant-dire droit rendu le 13 novembre 2023, le tribunal a notamment :
Ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [J] [M], aux fins de dire si à la date du 16 septembre 2019, Monsieur [L] [C] était guéri de son accident du travail du 23 mai 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison/consolidation peut être fixée ;
Réservé les autres demandes ;
Réservé les dépens.
Le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 1er mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, qu’à la date du 16 septembre 2019, Monsieur [L] [C] n’était pas guéri de son accident du travail du 23 mai 2019, ainsi qu’à une consolidation fixée au 23 juin 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 06 novembre 2024, au cours de laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport d’expertise, soutenues oralement par son conseil, Monsieur [L] [C] demande au tribunal de :
Juger que son état n’était pas manifestement guéri le 16 septembre 2019 ;Annuler la décision de guérison au 16 septembre 2019 ;Dans l’hypothèse où le tribunal s’estime compétent pour fixer la date de consolidation,
Fixer au 23 juin 2021 la date de consolidation, conformément à la date arrêtée par l’expert judiciaire ;
Subsidiairement,
Ordonner la transmission de son dossier au service médical (médecin conseil) de la caisse pour fixation de la date de consolidation ;
En tous les cas,
Ordonner à la caisse de transmettre son dossier au service médical pour établir s’il existe des séquelles indemnisables et le cas échéant les fixer ; dire si les soins postérieurs à la consolidation sont bien pris en charge ;
Juger que les frais de l’expertise resteront à la charge de la caisse ;
Condamner la caisse à verser à Maître [H] [O] la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Condamner la caisse aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’expert a relevé que les soins ont bien continué postérieurement au 16 septembre 2019 et que celui-ci a considéré que son état de santé était consolidé au 23 juin 2021, conformément à la mission d’expertise figurant dans le jugement du 13 novembre 2023.
Il allègue également qu’il est fondé à solliciter la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que la prise en charge par la caisse des frais d’expertise et autres dépens, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
En défense, la caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, déclare s’en remettre à l’appréciation du tribunal, dans la limite du rapport d’expertise.
Elle soutient que le dossier ne concerne qu’une contestation de guérison et non la fixation d’une date de consolidation, laquelle relève de son médecin conseil.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Si en application des articles R. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige, la juridiction n’ayant pas compétence pour statuer sur la validité de la décision de la CMRA, laquelle revêt un caractère administratif.
Sur le rapport d’expertise :
L’article R.433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. Elle se distingue de la guérison, laquelle peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En l’espèce, par courrier du 13 septembre 2019, la caisse a informé Monsieur [L] [C] de sa décision de fixer au 16 juin 2019 la date de guérison de ses lésions résultant de son accident du travail du 23 mai 2019.
Par courrier du 29 janvier 2020, la caisse a notifié à Monsieur [L] [C] un refus de prise en charge d’une rechute déclarée le 30 décembre 2019, au motif que le médecin conseil « considère qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical. »
Par décision du 13 septembre 2022, notifiée le 11 octobre suivant, la CMRA a confirmé le refus de rechute pour non imputabilité à l’accident du travail, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, des documents présentés et de l’ensemble du dossier ».
Le docteur [M], désigné par le tribunal, a déposé son rapport d’expertise le 1er mars 2024, au terme duquel il conclut, en substance, qu’à la date du 16 septembre 2019, Monsieur [L] [C] n’était pas guéri de son accident du travail du 23 mai 2019.
L’expert a motivé ses conclusions en exposant que : « la guérison ne peut être notifiée tel que cela a été rapportée par le médecin conseil et la commission amiable en date du 13/09/2019, puisque de telles lésions nécessitent des soins au long cours, des infiltrations, voire même une chirurgie. […] Il ne peut être non plus notifié de guérison dans la mesure où il existe des séquelles douloureuses avec une limitation fonctionnelle en rapport avec une pathologie de coiffe évolutive.
Néanmoins, s’il faut consolider M. [C], cette consolidation pourrait intervenir le 23/06/2021 à l’issue de la deuxième infiltration qui l’a améliorée pendant 5 mois. »
Monsieur [L] [C] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise et la fixation de sa consolidation au 23 juin 2021.
De son côté, la caisse déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal quant aux conclusions de l’expert sur l’absence de guérison au 16 septembre 2019 mais sollicite qu’il soit renvoyé devant ses services pour fixer la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [C].
Il ressort toutefois des pièces contradictoirement versées aux débats que par courrier du 28 juin 2022, Monsieur [L] [C], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté devant les services de la caisse être guéri de son accident du travail du 23 mai 2019, indiquant qu’il était toujours souffrant et recevait encore des soins au titre de cet accident.
Aux termes de sa requête aux fins de saisine, il exposait également que les lésions constatées par certificat médical du 30 décembre 2019 étaient imputables à son accident du travail du 30 décembre 2019 et devaient être prises en charge comme telles. À ce titre, ses conclusions sollicitaient notamment que l’expert se prononce sur le fait de savoir s’il était guéri le 16 septembre 2019 et, dans la négative, sur la date d’intervention de cette guérison ou de cette consolidation.
Il s’en déduit ainsi que le tribunal était valablement saisi de la question relative à la fixation d’une éventuelle date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [C], et non de la seule contestation de sa guérison au 16 septembre 2019.
En outre, il ressort du jugement avant-dire droit rendu le 13 novembre 2023 que la mission d’expertise était définie comme suit :
« – dire si à la date du 16 septembre 2019 était guéri de son accident du travail du 23 mai 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la guérison/ consolidation peut être fixée ».
C’est donc à juste titre et conformément à la mission d’expertise que le docteur [M] s’est prononcé sur la date de consolidation des lésions de Monsieur [L] [C].
Par conséquent, compte tenu des conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [M], il y a lieu de fixer au 23 juin 2021 la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [L] [C] résultant de son accident du travail du 26 mai 2019.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [L] [C], qui est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sollicite la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles mais ne justifie pas des sommes qu’il aurait exposées.
Il sera donc débouté de sa demande de frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la caisse sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [L] [C] résultant de son accident du travail du 26 mai 2019 peut être déclaré consolidé au 23 juin 2021 ;
RENVOIE Monsieur [L] [C] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024 et prorogée au 20 janvier 2025, signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Amira BABOURI Nicolas NOVION
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